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92NC00794 93NC00232

CETATEXT000007551778 J5XLX1993X11X0000000794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/17/CETATEXT000007551778.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 novembre 1993, 92NC00794 93NC00232, inédit au recueil Lebon 1993-11-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00794 93NC00232 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY VU I/ sous le N°92NC00794 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 1992, présentée pour Mme Aïcha Y..., demeurant ... représentée par Me VINCKEL, avocat : Mme DJEBAILI demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n°91631 du 15 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que la Caisse des Dépôts et Consignations, gérant de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (C.N.R.A.C.L.), soit condamnée à poursuivre le versement d'une pension de réversion à la suite du décès de M. Z... ; 2°/ de condamner la Caisse des Dépôts et Consignations à lui verser ladite pension de réversion ; VU II/ sous le N°93NC00232 l'ordonnance en date du 24 décembre 1992, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme Aïcha DJEBAILI ; VU la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'État le 15 octobre 1992 et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'État le 2 novembre 1992, présentés par Mme Aïcha DJEBAILI : Mme Aïcha DJEBAILI demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n°91631 du 15 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1991 par laquelle la Caisse des Dépôts et Consignations lui a supprimé le versement de sa pension de réversion ; 2°/ d'annuler ladite décision de la Caisse des Dépôts et Consignations et de valider son mariage ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 65-773 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de Mme Aïcha DJEBAILI sont dirigées contre le même jugement en date du 15 septembre 1992 du tribunal administratif de Dijon ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant, d'une part, qu'à la suite du litige opposant Mme Zohra X... à la Caisse des Dépôts et Consignations le tribunal administratif de Dijon, par un jugement rendu le 11 décembre 1990, a annulé la décision par laquelle ledit établissement public avait suspendu, après douze années de versement des arrérages, la pension de réversion qui lui avait été attribuée par la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales du chef de M. Z... ; que si ledit jugement avait pour objet de statuer sur la légalité d'une décision retirant à Mme X... le bénéfice de sa pension de réversion, il n'avait pas pour objet en revanche de se prononcer sur les droits respectifs de Mmes X... et Y... qui se présentent toutes les deux comme ayants-droit de M. Z... ; que, par suite, la Caisse des Dépôts et Consignations n'était pas tenue, pour exécuter le jugement du 11 décembre 1990 qui n'a que l'autorité relative de la chose jugée, de suspendre le versement de la pension qu'elle avait décidé de verser à Mme DJEBAILI pour pouvoir reprendre le versement de celle versée à Mme X... et suspendue illégalement ; Considérant, d'autre part, que pour demander l'annulation de cette décision par laquelle la Caisse des Dépôts et Consignations lui a supprimé le 6 mai 1991 la pension de réversion qui lui était versée depuis le 13 janvier 1988 à raison des droits acquis par M. Z..., Mme Aïcha DJEBAILI se prévaut des dispositions de l'article 64 du décret du 9 septembre 1965 modifié aux termes desquelles : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être revisées ou supprimées à l'initiative de la caisse nationale de retraites ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ..." ; Considérant qu'il est constant qu'après avoir versé durant près de quatre années une pension de réversion à Mme DJEBAILI, la Caisse de Dépôts et Consignations la lui a supprimée au motif qu'elle ne pouvait simultanément verser deux pensions de réversion du chef d'un même fonctionnaire ; qu'il n'est pas allégué que la décision d'attribuer à Mme DJEBAILI une pension de réversion résulte d'une erreur matérielle ; que, par suite, la Caisse des Dépôts et Consignations ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 64 précité du décret du 9 septembre 1965 supprimer la pension qu'elle avait décidé de verser à Mme DJEBAILI ; que dès lors, la requérante est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;Article 1 : Le jugement en date du 15 septembre 1992 du tribunal administratif de Dijon et la décision en date du 6 mai 1991 du directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïcha DJEBAILI, à la Caisse des Dépôts et Consignations, gérant de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales et au Ministre de l'Économie. 48-03-04 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES Décret 65-773 1965-09-09 art. 64

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