CETATEXT000007551781 J5XLX1994X06X0000000951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/17/CETATEXT000007551781.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 30 juin 1994, 92NC00951, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00951 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 1992, présentée par M. Alfred X... demeurant à COCHEREN (Moselle), ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87-1436 en date du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ainsi que le remboursement des frais de procédure ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les dispositions de l'article 199 sexies du code général des impôts prévoient que les dépenses effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu, dans la limite : "1°
- a)des intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement ...
- b)Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, ..." ; Considérant que sur le fondement de ces dispositions, M. X... a pris, en 1982, l'engagement d'affecter à son habitation principale une maison située à COCHEREN et a bénéficié, au titre des années d'imposition 1983, 1984 et 1985, de réductions d'impôt à raison des intérêts de l'emprunt qu'il a contracté en 1982 pour agrandir ladite maison ainsi que, pour le financement en 1984 de dépenses de ravalement ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le requérant disposait, pendant les années d'imposition, d'un logement de fonction à SAINT-AVOLD pour l'exercice de ses fonctions de chef d'équipe aux Houillères du Bassin de Lorraine et que son épouse et ses enfants résidaient dans ce logement ; qu'ainsi, M. X... qui avait à SAINT-AVOLD le centre de ses intérêts professionnels et familiaux doit être regardé comme ayant eu, au cours desdites années, dans cette commune son habitation principale ; que la circonstance qu'un désaccord sur les termes d'un échange d'un bien immobilier avec la commune de COCHEREN l'aurait empêché de transférer, avant le 1er janvier 1985, son habitation principale dans cette commune, n'est pas de nature à l'exonérer de la condition de délai fixée par la loi ; que c'est par suite à bon droit que les intérêts d'emprunt et les dépenses de ravalement n'ont pas été admis en déduction de ses revenus imposables au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante à l'instance ; qu'il ne saurait, dès lors, être fait droit à la demande de M. X... ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 199 sexies Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1