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93NC00963

CETATEXT000007551786 J5XLX1994X06X0000000963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/17/CETATEXT000007551786.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 juin 1994, 93NC00963, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00963 1E CHAMBRE C M. BONHOMME Mme FELMY VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 20 septembre 1993, présentée pour la S.A.R.L. ALSACE DIFFUSION GRAND EST, dont le siège social est ... "La Vigie" à OSTWALD (Bas-Rhin) représentée par son gérant en exercice, représentée par Me Alexandre, avocat ; La S.A.R.L. ALSACE DIFFUSION GRAND EST demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 20 juillet 1993 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'état exécutoire émis à son encontre le 14 décembre 1989 par l'office des migrations internationales et à la décharge de la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du code du travail ; 2°) - d'annuler cet acte ; 3°) - de limiter à titre subsidiaire le montant de la contribution spéciale ; 4°) - de condamner l'office des migrations internationales à lui verser la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques publié par le décret N° 81-76 du 29janvier 1981 ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1994 : - le rapport de M. Bernard BONHOMME, Conseiller ; - les observations de Me CAEN, avocat de la S.A.R.L. ALSACE DIFFUSION GRAND EST et de Me DEFRENOIS, avocat de l'Office des Migrations Internationales, - et les conclusions de Mme FELMY , Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par jugement du 20 juillet 1993, le tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a donné acte à l'office des migrations internationales (O.M.I.) et à la S.A.R.L. ALSACE DIFFUSION GRAND EST de ce que l'office en cause avait décidé, en cours d'instance, de réduire le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la société requérante par l'état exécutoire attaqué en application de l'article L.341-7 du code du travail, en calculant celle-ci sur la base de 500 fois, et non plus de 2 000 fois, le taux horaire du minimum garanti, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; qu'une partie dans une instance n'étant recevable à faire appel d'un jugement que dans la mesure où ce jugement lui fait grief et le jugement ci-dessus mentionné ayant partiellement donné satisfaction à la société ALSACE DIFFUSION GRAND EST en limitant la somme due par celle-ci au paiement d'une somme calculée sur les bases rappelées ci-dessus, ladite société n'est recevable à faire appel de ce jugement qu'en tant que celui-ci doit être regardé comme ayant, par son article 2, laissé cette somme à sa charge ; Sur les conclusions principales de la requête : En ce qui concerne les vices de forme allégués : Considérant que les dispositions des articles 163 et 164 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique qui, pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux, autorisent l'ordonnateur à rendre exécutoire les ordres de recettes antérieurement établis, lorsque ceux-ci n'ont pu être recouvrés à l'amiable, n'ont pas eu pour objet et n'ont pu avoir pour effet d'instituer une phase amiable qui fût un préalable nécessaire à l'émission de l'état exécutoire et qui constituât une garantie en faveur des débiteurs des établissements publics ; qu'elles ont pour seul objet de définir une règle de comptabilité publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'aucun ordre de recette n'a été établi et notifié doit être rejeté, comme étant inopérant ; Considérant que l'état exécutoire émis le 14 décembre 1989 par le directeur de l'office des migrations internationales (O.M.I.) à l'encontre de la S.A.R.L. ALSACE DIFFUSION GRAND EST en application de l'article L.341-7 du code du travail comporte l'indication des éléments de liquidation des sommes dues, la mention des textes applicables et la référence à des infractions constatées dans un procès-verbal dressé par les contrôleurs du travail du département du Haut-Rhin ; que la lettre du même jour que le directeur de l'office a adressée à la société requérante pour lui notifier sa décision de mettre en recouvrement la contribution spéciale, indiquait que cette contribution spéciale due à l'O.M.I. était établie au vu des constatations de ce procès-verbal en date du 19 octobre 1989 faisant état de l'emploi par la S.A.R.L. de neuf travailleurs étrangers en situation irrégulière et mentionnait les textes applicables ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'état exécutoire émis pour le recouvrement du titre de recette N° 11745 du 21 novembre 1989 est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne le cumul de peines allégué : Considérant qu'aux termes du 1° alinéa de l'article L.341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger, non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France", et qu'aux termes de l'article L.341-7 du même code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office des migrations internationales" ; qu'aux termes de l'article 14-7 du pacte international de New-York relatif aux droits civils, ratifié par décret, "nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays" ; que ces stipulations qui, à la différence de l'article 4 du protocole additionnel N° 7 à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, n'ont fait l'objet d'aucune réserve de la part du gouvernement français lors de la ratification du pacte, font obstacle à ce que des poursuites répondant à une finalité répressive soient engagées ou à ce que des peines soient prononcées à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet de poursuites et de sanctions pénales à raison des mêmes faits ; Considérant, toutefois, que même en admettant que la contribution spéciale à laquelle la S.A.R.L. ALSACE DIFFUSION GRAND EST a été assujettie, soit assimilable à une sanction pénale, ladite société n'est pas fondée à soutenir que la prohibition du cumul de peines édictée par la stipulation ci-dessus mentionnée du pacte de New-York aurait été, en l'espèce, méconnue, dès lors que, en l'absence à l'époque des faits, d'une responsabilité pénale des personnes morales, c'est le gérant de la société, personne physique, et non la société elle-même, qui a été condamnée à raison des mêmes infractions par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg, en date du 14 septembre 1990, devenu définitif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. ALSACE DIFFUSION GRAND EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation du titre exécutoire émis à son encontre par le directeur de l'office des migrations internationales ; Sur les conclusions subsidiaires de la requête et le recours incident de l'O.M.I. : Considérant comme il a été dit précédemment que la société requérante n'est pas recevable à demander, même à titre subsidiaire, que le montant de la contribution spéciale mise à sa charge soit limitée à 500 fois le taux horaire du salaire minimum garanti pour chacun des neuf infractions relevées à son encontre ; qu'il n'appartient pas par ailleurs au juge administratif de donner acte à l'O.M.I. de ce que le montant de la contribution aurait été modifié par décret ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la S.A.R.L. ALSACE DIFFUSION GRAND EST succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'O.M.I. soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu en application des dispositions précitées, de condamner ladite société à payer à l'office la somme de 3 000 F ;Article 1 : La requête de la S.A.R.L. ALSACE DIFFUSION GRAND EST et le recours incident de l'O.M.I. sont rejetés.Article 2 : La S.A.R.L. ALSACE DIFFUSION GRAND EST est condamnée à verser à l'O.M.I. une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée ALSACE DIFFUSION GRAND EST, à l'office des migrations internationales et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 01-01-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITE 66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L341-7, L341-6 Décret 62-1587 1962-12-29 art. 163, art. 164

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