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92NC00965

CETATEXT000007551788 J5XLX1994X06X0000000965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/17/CETATEXT000007551788.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 juin 1994, 92NC00965, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00965 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. PIETRI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 7 décembre 1992, présentée pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., représenté par Me LAVEFVE ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. X... et autres, l'arrêté du maire de Reims en date du 4 février 1992 accordant à M. Y... le permis de construire n° 454 91K 432 ; 2°) de rejeter la demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté susvisé présentée par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; 3°) d'ordonner une expertise ; 4°) de condamner les demandeurs de première instance aux dépens et, en outre, à payer in solidum la somme de 10 000F au titre des frais irrépétibles exposés par M. Y... tant en première instance qu'en appel ; Vu l'ordonnance en date du 24 mars 1994 par laquelle le président de la première chambre a fixé la clôture de l'instruction au 5 avril 1994 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que M. Y... fait valoir que le moyen présenté par les demandeurs de première instance au soutien de leur requête se rapportait à un litige de voisinage relevant de la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en soulignant que la construction autorisée était à l'origine de nuisances, les requérants ont soulevé un moyen tiré du respect des dispositions du règlement d'urbanisme de la Z.A.C. de Thurigny 2 à Reims, lequel règlement soumet à certaines conditions les constructions comportant des nuisances pour les habitations sises dans cette zone d'aménagement concerté ; qu'ainsi le moyen présenté n'est pas inopérant et les premiers juges saisis d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif devaient l'examiner ; Considérant, en second lieu, que le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ne s'étend pas aux décisions de justice ; que si M. Y... soutient, en outre, que le jugement attaqué est insuffisamment motivé pour n'avoir par répondu à tous ses moyens, celui-ci énonce qu'"eu égard à sa destination, la construction ne peut être regardée comme étant sans nuisances, quelles que soient les mesures techniques envisagées pour réduire les bruits et les odeurs" ; qu'ainsi les premiers juges en motivant de la sorte leur décision qui satisfait, par ailleurs, aux prescriptions de l'article R.200 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel, ont, contrairement à ce que soutient l'appelant, suffisamment répondu à ses arguments ; que, par suite ledit jugement n'est pas entaché d'irrégularité à ce titre ; Sur le moyen tiré de ce que les activités artisanales sans nuisances sont autorisées dans la zone ZD : Considérant que le secteur ZD de la Z.A.C. du Val de Thurigny 2 à Reims est affecté aux activités diverses suivantes : bureaux, activités artisanales et industries sans nuisances pour les zones d'habitation contiguës, ainsi qu'aux activités à caractère commercial ne pouvant trouver place dans les centres commerciaux de proximité ; qu'en application de l'article 1.3 du règlement dudit secteur y sont admises les installations classées à condition qu'elles soient pourvues d'installations éliminant les nuisances causées aux quartiers d'habitation existants et futurs ; que l'article 2.2.5 du même règlement y interdit les installations classées autres que celles prévues à l'article 1.3 précité ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de permis de construire des bâtiments à usage industriel, artisanal ou commercial nécessaires à l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement doit justifier que lesdits bâtiments seront dotés des installations adéquates pour éliminer les nuisances susceptibles d'être occasionnées aux immeubles d'habitation environnants ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la cabine de peinture que projetait de construire M. Y... constitue une installation classée ; qu'une telle construction engendre nécessairement des nuisances, notamment olfactives ; qu'au moment du dépôt de sa demande de permis de construire M. Y... n'a pas justifié à l'appui de son projet de construction qu'elle était pourvue conformément aux dispositions de l'article 1.3 du règlement de la zone ZD de la Z.A.C. de Thurigny d'installations éliminant les nuisances susceptibles d'être causées aux habitations situées à proximité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet respectait les dispositions dudit règlement n'est pas fondé ; Sur le moyen tiré de ce qu'il a été délivré au requérant un certificat positif d'urbanisme préalablement au rejet de sa demande de permis de construire : Considérant que si M. Y... a sollicité un certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 8 octobre 1990, la circonstance que ce certificat n'a prévu aucune restriction à la possibilité légale de construire sur la parcelle dont il est propriétaire dans la Z.A.C. de Thurigny 2 est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du refus qui a été opposé à la suite du dépôt en mairie, le 26 novembre 1991, d'une demande d'autorisation de construire un bâtiment à usage d'atelier de carrosserie et peinture automobile, soit plus d'un an après la délivrance du certificat précité ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.410 du code de l'urbanisme manque en fait ; Sur le moyen tiré du respect de la législation sur les installations classées et de ce que des installations identiques ont été autorisées : Considérant que la double circonstance que, d'une part, M. Y... aurait été autorisé, après la délivrance de l'autorisation annulée par le jugement attaqué, à exploiter une installation classée relevant de la même rubrique que le projet de construction dont il s'agit, et, d'autre part, que des installations similaires ont été autorisées dans la ville de Reims, est sans incidence sur la légalité de l'autorisation annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé le permis de construire délivré à l'intéressé par le maire de Reims ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des coursArticle 1 : La requête de M. Jean-Claude Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude Y..., à M. X..., à la commune de REIMS et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03-03-02-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - CAHIER DES CHARGES DES LOTISSEMENTS ET DES Z.A.C. Code de l'urbanisme R410 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1

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