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92NC00969

CETATEXT000007551789 J5XLX1994X06X0000000969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/17/CETATEXT000007551789.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 juin 1994, 92NC00969, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00969 1E CHAMBRE C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 9 décembre 1992, présentée pour l'Association Tournesol, dont le siège social est sis ... (Haut-Rhin), représentée par sa présidente dûment habilitée à ester en justice par délibération en date du 7 avril 1990 du conseil d'administration de ladite association ; L'Association Tournesol demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de l'Association Tournesol tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 26 février 1990 par le maire de la commune de Sierentz ; 2°) de faire droit à la demande présentée par l'Association Tournesol devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu l'ordonnance en date du 22 février 1994 par laquelle le Président de la 1ère chambre a fixé la clôture de l'instruction au 25 mars 1994 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me GAUCHER, avocat de l'Association Tournesol, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ...", qu'en vertu de l'article R.211 du même code : "la notification des jugements est faite par les soins du greffe à toutes les parties en cause à leur domicile, par lettre recommandée avec avis de réception ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg a été notifié à l'Association Tournesol par les soins du greffe dudit tribunal le 4 octobre 1992 dans les conditions prévues par l'article R.211 précité ; que, par suite, l'association requérante disposait d'un délai de deux mois à compter de cette date pour déposer sa requête d'appel au greffe de la Cour sans que la circonstance que le greffe ait effectué une seconde notification à l'adresse de la présidente de ladite association, soit de nature à prolonger le délai de recours de deux mois prévu à l'article R.229 précité ; que, par suite, le 9 décembre 1992, date d'enregistrement du mémoire de l'association, le délai dont elle disposait était expiré ; que, dès lors, la requête de l'Association Tournesol n'est pas recevable ;Article 1 : La requête de l'Association Tournesol est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Tournesol, à la commune de Sierentz et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211

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