← France

93NC00457

CETATEXT000007551794 J5XLX1995X12X0000000457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/17/CETATEXT000007551794.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 décembre 1995, 93NC00457, inédit au recueil Lebon 1995-12-07 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00457 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 19 mai 1993, présentée par M. Georges X... domicilié ... (Nord) ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir d'une part, la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984, à hauteur de 60 040 F en droits et 12 019 F en pénalités et d'autre part, la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 à hauteur de 11 014 F ; 2°) - de lui accorder la décharge de ces impositions, pour les montants sus-mentionnés ; 3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 14 232 F au titre des frais de procédure ; VU, enregistré au greffe le 19 janvier 1995, le mémoire en réponse présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant au rejet de la requête ; VU, enregistré au greffe le 25 avril 1995, le mémoire complémentaire par lequel M. X... confirme ses conclusions initiales en limitant toutefois sa demande de remboursement de frais au montant hors taxe ; VU, enregistré au greffe le 25 août 1995, le mémoire complémentaire en réponse par lequel le ministre du budget maintient ses propres conclusions ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé des redressements d'impôt sur le revenu litigieux : Considérant que les dispositions de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au cours des années en litige, prévoient, lorsqu'un exploitant agricole réalise au cours d'une année considérée un bénéfice supérieur à 50.000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, des modalités d'imposition de l'excécent dérogatoires et limitant l'application de la progressivité de l'impôt à la partie excédentaire du bénéfice ; que, toutefois, l'article 38 sexdecies J prévoit en son paragraphe VI que : "Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de modification substantielle des conditions de l'exploitation pendant l'année de la réalisation du bénéfice et les trois années antérieures ..." ; Considérant que M. X..., agriculteur à HEM-LENGLET (Nord), avait demandé et obtenu qu'il soit fait application de ce système dérogatoire d'imposition de l'excédent de ses bénéfices agricoles à l'occasion de ses déclarations de revenus relatives aux années 1984 et 1985 ; que l'administration, à l'issue d'une procédure contradictoire, a remis en cause cet avantage fiscal sur le fondement du paragraphe VI susvisé de cet article 38 sexdecies J au motif que les conditions d'exploitation du contribuable avaient subi des modifications substantielles ; que l'impôt sur le revenu, mis à la charge de M. X... au titre des années 1984 et 1985 a été rehaussé en conséquence ; Considérant que pour apprécier les changements qu'a pu subir l'exploitation de M. X..., il y a lieu de prendre en considération la circonstance que les superficies consacrées à la culture de l'endive par forçage, que ce soit en pleine terre ou en salle d'hydroponique, n'ont représenté, au cours des années susceptibles d'être prises en compte dans les comparaisons à effectuer, et selon les chiffres non contestés avancés par M. X..., que 3 ha en 1981, 4 ha 25 en 1982 et 1983, 4,80 ha en 1984 et 5 ha en 1985, rapportés à une superficie totale de 38 ha 79 en 1981, 1982, 1983, de 39 ha 49 en 1984 et de 42 ha 61 en 1981 ; Considérant que la superficie exploitée en 1984 par M. X..., comparée à la moyenne des superficies exploitées au cours des trois années précédentes, a augmenté de 1,80 % en valeurs brutes, de 25 % en ce qui concerne les superficies endivées et de 8,30 % en superficie pondérée selon les critères admis par la M.S.A ; que la superficie exploitée en 1985 a elle-même augmenté, dans ces trois expressions, de 9,20 %, 12 % et 10,50 % ; qu'aucune de ces données ne traduit une variation d'une amplitude telle qu'elle caractérise une modification substantielle des conditions de l'exploitation au sens des dispositions susrappelées du paragraphe VI de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III du code général des impôts ; Considérant il est vrai que l'administration soutient que ces données doivent être appréciées en prenant en considération l'installation par M. X..., au cours de l'exercice 1982/1983, d'une salle de forçage des endives sur hydroponique, dont elle estime qu'elle n'a pu qu'entraîner une augmentation substantielle des rendements ; Considérant toutefois que l'incidence de cette installation doit être appréciée en considération de la circonstance que M. X... pratiquait antérieurement un procédé de production des endives qui, pour être mis en oeuvre en pleine terre, était déjà un mode de forçage ; Considérant que les chiffres avancés par M. X... pour caractériser l'évolution de son chiffre d'affaires, et dont il est pertinent qu'ils soient tirés de la comptabilité de chaque exercice clos le 30 juin, dès lors qu'un tel exercice correspond à un cycle cultural complet de l'endive, de préférence à une appréciation par année civile, ainsi qu'il a été retenu par l'administration et par le Tribunal Administratif, ne révèlent pas de corrélation entre l'entrée en service de la salle de forçage et une augmentation du chiffre d'affaires et du bénéfice ; qu'à cet égard, ces chiffres révèlent que l'évolution du chiffre d'affaires est fonction surtout de la variation des prix et des rendements ; que la variation de ces derniers, qui ont été chiffrés par M. X..., selon des pièces du dossier non contestées par l'administration, à 19, 65 t/ha pour la campagne 1979/1980, à 13,17 t/ha pour la campagne 1980/1981, à 12,62 t/ha pour la campagne 1982/1983, à 16,62 t/ha pour la campagne 1983/1984 et à 13,12 t/ha pour la campagne 1984/1985, n'est elle-même pas corrélée à l'installation de la salle de forçage ; Considérant que l'intéressé produit en outre des documents attestant le parallélisme des fluctuations de ses propres prix avec ceux pratiqués dans la région et par suite, le caractère conjoncturel et extérieur à son exploitation de ce facteur ; Considérant que, par l'ensemble de ces éléments précis et concordants, le requérant doit être regardé comme ayant établi qu'il n'a pas enregistré de modifications substantielles dans ses conditions d'exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 38 sexdecies J VI de l'annexe III du code général des impôts ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 février 1993, le tribunal administratif de Lille a refusé de lui accorder la décharge et la réduction des impositions en litige ; Sur les frais de procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 8 000 F ;Article 1 : Le jugement susvisé du 18 février 1993 du tribunal administratif de Lille est annulé.Article 2 : M. Georges X... est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, mise à sa charge au titre de l'année 1984, à concurrence de 60 040 F en droits et 12 019 F en pénalités.Article 3 : M. Georges X... est déchargé de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985, à concurrence de 11 014 F.Article 4 : L'Etat versera à M. X... une somme de 8 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGIAN3 38 sexdecies J Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.