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93NC00487

CETATEXT000007551796 J5XLX1995X12X0000000487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/17/CETATEXT000007551796.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 décembre 1995, 93NC00487, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00487 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE (Deuxième chambre) VU la requête, enregistrée le 26 mai 1993 présentée pour M. Mohamed X..., domicilié ... de Vinci à Bethoncourt (Doubs), représenté par Me Fabienne ROMA, avocat au barreau de Montbéliard ; M. HAFIDI demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 mars 1993 par laquelle le Président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 par avis de mise en recouvrement en date du 16 mars 1992, n° 92 03 00024 ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; VU l'ordonnance attaquée ; VU le mémoire en défense enregistré le 30 mars 1995, présenté par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1995 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "l'action doit être introduite devant le tribunal ... dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation" ; Considérant qu'il résulte de l'avis de réception postal joint au dossier que la décision prise par le Directeur des services fiscaux du Doubs a été notifiée le 12 juin 1992 à M. HAFIDI ; que ce dernier n'établit pas que la personne qui a porté sa signature sur l'avis de réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli ; que dans ces conditions, la notification de la décision du Directeur des services fiscaux du Doubs doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu à la date du 12 juin 1992 et par suite comme ayant fait courir, à compter de cette date, le délai de deux mois dont disposait M. HAFIDI pour saisir le tribunal administratif ; que la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 6 octobre 1992 soit après l'expiration du délai de deux mois est tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HAFIDI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;Article 1 : La requête présentée par M. HAFIDI est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed HAFIDI et au ministre délégué au budget. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R199-1

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