CETATEXT000007551798 J5XLX1995X12X0000000504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/17/CETATEXT000007551798.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 décembre 1995, 94NC00504, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00504 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première chambre) VU la requête, enregistrée le 7 avril 1994 au greffe de la Cour, présentée par Mme X..., domiciliée ... (Meurthe-et-Moselle) ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de rejet par la Poste de sa demande de versement du supplément familial de traitement pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 et, d'autre part, à la condamnation de la Poste à lui verser le montant dudit supplément familial de traitement au titre de cette période, augmenté des intérêts au taux légal ; 2°) d'annuler la décision de refus du Directeur de la Poste de lui verser le supplément familial de traitement au titre de la période susdite ; 3°) de condamner la Poste à lui verser une somme de 5 000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de Finances pour 1994 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article : "Lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ; qu'en outre, il ressort des dispositions de ladite loi, éclairées par les travaux préparatoires, qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat, le législateur a entendu en prescrire le paiement à peine d'irrecevabilité des requêtes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre du greffier en chef de la Cour dont Mme X... a reçu notification le 30 mai 1994, cette dernière ne s'est pas acquittée du droit de timbre prévu par les dispositions susmentionnées ; qu'il suit de là que la requête de Mme X..., qui n'allègue pas pouvoir bénéficier de l'exonération prévue au paragraphe II précité de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1993, n'est pas recevable ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au Président de la Poste et au ministre de l'Industrie, de la Poste et des Télécommunications. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.