CETATEXT000007551803 J5XLX1995X12X0000000537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/18/CETATEXT000007551803.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 décembre 1995, 94NC00537, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00537 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 7 avril 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par Mme Monique X..., M. René Y... et M. François Z..., demeurant à SAINT-BLAISE (Vosges) ; Mme Monique X..., M. René Y... et M. François Z... demandent à la Cour : 1°) - d'annuler l'ordonnance n° 92-1965 du 28 décembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande du "Mouvement pour la sauvegarde de l'environnement" tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté de cessibilité pris par le préfet des Vosges le 6 août 1992 ; 2°) - d'ordonner le sursis à l'exécution dudit arrêté ; VU l'ordonnance et la décision attaquées ; VU le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 1994, présenté pour l'Etablissement Public de la Métropole Lorraine (E.P.M.L.), ayant pour mandataire Me LUISIN, avocat ; il conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en défense, enregistré le 25 août 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 2 septembre 1994, présenté par Mme Monique X..., M. René Y... et M. François Z... ; Mme Monique X..., M. René Y... et M. François Z... concluent aux mêmes fins que la requête ; VU le nouveau mémoire, enregistré le 6 octobre 1994, présenté par Mme Monique X..., M. René Y... et M. François Z... ; Mme Monique X..., M. René Y... et M. François Z... concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires ; VU les observations enregistrées le 1er août 1994, présentées au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; VU l'ordonnance en date du 5 octobre par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel fixe la clôture de l'instruction au 28 octobre à 16 heures ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ; - les observations de M. Z... et de Me LUISIN, avocat de l'E.P.M.L. ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant que Mme X..., M. Y... et M. Z... ont fait appel devant la Cour de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nancy en date du 28 décembre 1992 rejetant la requête présentée par le "Mouvement pour la défense de l'environnement" ; que les requérants, qui n'étaient pas présents dans l'instance qui a donné lieu à l'ordonnance attaquée, ne sont pas recevables à former appel contre ladite ordonnance ;Article 1 : La requête de Mme Monique X..., M. René Y... et M. François Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X..., M. René Y..., M. François Z..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et à l'Etablissement Public de la Métropole Lorraine. 34-02-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.