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95NC00564

CETATEXT000007551805 J5XLX1995X12X0000000564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/18/CETATEXT000007551805.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 décembre 1995, 95NC00564, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00564 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 5 avril 1995 au greffe de la Cour, présentée par M. Honoré-Arthur X... domicilié 9, place publique à DOMPIERRE (Oise) ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à obtenir, d'une part, l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 1994 par lequel le ministre délégué à la santé l'a maintenu en congé de longue durée pour une période de six mois à compter du 22 juin 1994 et, d'autre part, la révision de toutes ses notes administratives depuis le début de sa carrière en qualité de directeur d'hôpital, le paiement de toutes ses primes ainsi que sa réhabilitation dans tous ses droits, en particulier ses droits professionnels et financiers ; 2°) - d'annuler ledit arrêté ministériel ainsi que l'arrêté ministériel du 5 janvier 1995 et tous ses effets, d'annuler tous les arrêtés ministériels futurs pris à son égard sur les mêmes bases illégales, d'ordonner sa réhabilitation complète dans tous ses droits, la révision de toutes ses notes administratives depuis 1989 ainsi que le paiement de toutes ses primes et la restitution immédiate de sa voiture de fonction ; VU le nouveau mémoire, enregistré le 14 décembre 1995, présenté par M. X..., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'article 44-1 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ; Considérant que M. X..., dont la requête devant le tribunal administratif d'Amiens ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui avait été adressée par le greffe dudit tribunal ; que M. X... n'allègue pas avoir été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1991 ni même avoir sollicité le bénéfice de l'exonération prévue au paragraphe II précité de l'article 44-1 de la loi du 30 décembre 1993 mais se borne à invoquer les difficultés financières auxquelles il était confronté à la date à laquelle il a introduit sa requête devant les premiers juges ; que, dès lors, celle-ci était irrecevable et, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ladite requête ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE Loi 91-647 1991-07-10 Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44-1

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