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94NC00565

CETATEXT000007551807 J5XLX1995X12X0000000565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/18/CETATEXT000007551807.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 décembre 1995, 94NC00565, inédit au recueil Lebon 1995-12-07 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00565 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1994 présentée pour M. Emmanuel X... domicilié ... à Villeneuve d'Ascq

(59650); M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir une réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 ; 2°/ de lui accorder la décharge partielle de cette imposition en tant qu'elle correspond à la réintégration dans le revenu imposable d'une indemnité de licenciement à hauteur de 304 000 F ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 26 octobre 1994, le mémoire en réponse présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; - Vu, enregistré au greffe le 28 avril 1995, le mémoire complémentaire par lequel M. X... confirme ses conclusions et moyens initiaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant que les sommes versées à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont normalement imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires ; que toutefois, il en va différemment pour les sommes allouées à l'occasion d'une telle rupture de contrat dont il est établi qu'elles ont pour objet de réparer un préjudice autre que celui résultant, pour le salarié, de la perte de ses revenus, sommes qui doivent alors être exclues des bases de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Emmanuel X..., qui exerçait des fonctions d'attaché de direction pour la société BRASSERIES DE MONS EN BAREUIL, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique prenant effet au 31 mars 1977 ; que cette mesure faisait suite à une reprise des activités de production de la société employeuse par la société PELFORTH, dont elle était la filiale, reprise qui a notamment entraîné la suppression du poste occupé par le requérant ; que toutefois, il ressort d'un protocole d'accord intervenu le 11 février 1977 entre les deux sociétés sus-évoquées et M. X... que ce dernier devait reprendre, grâce à une nouvelle société qu'il était chargé de constituer, le secteur distribution automatique de la société BRASSERIES DE MONS EN BAREUIL, dans le cadre de la réorganisation du groupe ; que la cession de ce secteur, dont le protocole précité a eu principalement pour objet de régler les modalités, prenait effet au 31 mars 1977, soit en même temps que le licenciement de M. X... ; qu'il y était précisé que d'éventuelles difficultés liées au licenciement ne devaient pas empêcher la mise en oeuvre du projet de restructuration de l'entreprise ; qu'enfin l'indemnité prévue en faveur du salarié licencié devait servir à payer, par compensation, une partie de la somme due pour la reprise du secteur d'activités dont il assumait désormais l'exploitation ; Considérant que M. X... ne justifie d'aucune circonstance susceptible de faire regarder son licenciement comme ayant généré un préjudice distinct de celui provoqué par la perte de salaires et d'avantages assimilés et de nature à justifier l'allocation d'une réparation appropriée ; que, notamment, il n'est pas fondé à soutenir que l'indemnité qu'il a perçue aurait été destinée, ne fût-ce qu'en partie, à l'indemniser de la perte des garanties liées au statut de salarié et du risque qu'impliquait la reprise d'un secteur déficitaire de son entreprise d'origine, dès lors d'une part que ces circonstances se rapportent aux modalités de remploi de l'indemnité et sont sans influence sur le caractère même de celle-ci, et que, d'autre part, le risque pris doit être relativisé par la considération que la reprise, consentie à des conditions favorables à l'intéressé, portait sur un secteur, certes déficitaire, mais offrant des possibilités importantes de développement ; qu'il suit de là qu'au regard de la loi fiscale, l'indemnité était entièrement imposable, au titre des traitements et salaires, à l'impôt sur le revenu ; Sur l'application de la doctrine : Considérant que le contribuable oppose également à l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article L.80A du livre des procédures fiscales, sa propre doctrine résultant d'un commentaire de jurisprudence, référencé 5 F 21-72, du 5 juillet 1972, dont il ressort notamment que les indemnités de licenciement versées " ... en vertu d'une convention collective de travail doivent, en principe ... être assimilées à des indemnités allouées en réparation du préjudice causé par la perte de situation et échapper à l'impôt ..." et qui précise que cette exonération ne joue que dans la limite du préjudice réellement subi par l'intéressé, compte tenu des circonstances du congédiement et de la situation particulière des personnes ; Considérant toutefois que la même directive prévoit que : "Les indemnités versées en vertu d'un accord particulier intervenu entre le salarié et l'employeur ... constituent normalement un revenu à moins qu'il ne soit établi qu'elles sont, en tout ou partie, destinées à réparer un préjudice ..." Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'indemnité perçue par le requérant était inférieure de 10 % à celle qui aurait dû lui être allouée, selon les clauses de la convention collective de travail en vigueur dans son entreprise ; que ce document n'a été, en fait, que l'une des références utilisées pour le calcul de cette indemnité, lequel s'avère en réalité principalement tributaire des négociations, de type commercial, engagées entre M. X..., et les deux sociétés précitées, dans le cadre de la restructuration des Brasseries de MONS EN BAREUIL ; que, dans ces conditions, cette indemnité ne peut être regardée comme versée en vertu d'une convention collective de travail ; qu'en revanche, elle doit être analysée en l'espèce comme procédant d'un accord particulier conclu entre le salarié et l'employeur au sens des dispositions précitées de la directive ; que, dans la mesure où, comme il a été dit précédemment, elle ne réparait aucun préjudice personnel, le ministre du budget est fondé à soutenir que la doctrine de l'administration susévoquée, conduit également à refuser au requérant l'exonération de l'indemnité en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 janvier 1994, le tribunal administratif de Lille a refusé de lui accorder la décharge de l'imposition en litige ; Sur le remboursement des frais de procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête susvisée de M. Emmanuel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel X... et au ministre délégué au budget 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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