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94NC00589

CETATEXT000007551812 J5XLX1995X12X0000000589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/18/CETATEXT000007551812.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 décembre 1995, 94NC00589, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00589 1E CHAMBRE C M. STAMM M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 21 avril 1994 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour Mme Charlotte Y..., demeurant à STRASBOURG (Bas-Rhin), d'une part, et Mme Françoise A..., demeurant à SOULTZ-les-BAINS (Bas-Rhin), d'autre part, ayant pour mandataire Me B..., avocat ; Mme Y... et Mme A... demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 931164 en date du 24 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'indemnité dirigée contre le centre hospitalier spécialisé d'Erstein à la suite du décès de M. Z... BOMBARDA ; 2°) - de condamner le centre hospitalier spécialisé d'Erstein à verser à : . Mme Françoise A..., les sommes de 23 264,75 F en réparation du préjudice matériel et 100 000 F avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir, en réparation du préjudice moral subi à la suite du décès de M. Z... BOMBARDA ; . Mme Charlotte Y..., la somme de 100 000 F en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ; . Mme A... et à Mme Y..., la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les observations, enregistrées le 21 juin 1994, aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg déclare ne pas intervenir dans la présente instance ; VU le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 1995, présenté pour le centre hospitalier spécialisé d'Erstein représenté par son directeur en exercice, ayant pour mandataire Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête ; VU l'ordonnance en date du 6 octobre 1995 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel fixe la clôture de l'instruction au 27 octobre 1995 à 16 heures ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Z... BOMBARDA était hospitalisé au centre hospitalier d'Erstein depuis décembre 1989 ; qu'il a quitté cet établissement le 22 avril 1992 dans l'après-midi et que son corps a été retrouvé le lendemain vers 18 heures 45 dans le canal du Rhône au Rhin au lieudit "Erstein-Krafft" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'autopsie, que le décès de M. X... est imputable à une noyade qui a pu être la conséquence d'une chute dans le canal lors d'un malaise cardiaque ; que M. X... était hospitalisé en service libre et était autorisé à se rendre régulièrement seul au marché d'Erstein ; qu'il ne présentait aucun antécédent connu des services du centre hospitalier spécialisé et qui auraient nécessité une surveillance particulière ; que dans ces conditions, le fait que M. X... ait pu quitter seul l'établissement ne constitue pas une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier spécialisé d'Erstein ; Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que les services du centre hospitalier auraient tardé à entreprendre les recherches et à avertir les services de gendarmerie de la disparition de M. X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé d'Erstein soit condamné à payer à Mmes Y... et A... les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête de Mmes Charlotte Y... et Françoise A... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Charlotte Y..., à Mme Françoise A..., au centre hospitalier spécialisé d'Erstein, à la caisse primaire d'assurance maladie et au ministre du travail et des affaires sociales. 60-02-01-01-01-01-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - DEFAUTS DE SURVEILLANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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