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94NC00658

CETATEXT000007551815 J5XLX1995X12X0000000658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/18/CETATEXT000007551815.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 décembre 1995, 94NC00658, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00658 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1994 présentée pour la S.A. SERVICE DE PRESSE EDITION INFORMATION (S.P.E.I.) ayant son siège ... représentée par Me GUTTON, avocat au barreau de Nancy ; La société S.P.E.I. demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1986 ; 2°/ de lui accorder la réduction de cette imposition par l'exclusion des bases de l'impôt dû au titre de 1986, d'une somme de 705 960 F ; 3°/ de condamner l'Etat à lui rembourser une somme de 5 600 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré au greffe le 14 octobre 1994, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; Vu, enregistré au greffe le 31 janvier 1995, le mémoire complémentaire présenté pour la requérante afin de confirmer ses conclusions et moyens initiaux en relevant que : - La somme dont le remboursement est sollicité au titre des frais de procédure correspond à une provision versée à l'avocat et au droit de timbre ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, à compter du mois de juin 1983, la société S.P.E.I. a utilisé une machine "Roland X... 4 couleurs", qui était alors louée à la société LOCABAIL, par la société PUBLIPHOTOFFSET en vertu d'une convention de crédit-bail ; que la S.P.E.I. a régulièrement remboursé à PUBLIPHOTOFFSET, durant quinze mois, les loyers dont celle-ci était débitrice en exécution du contrat sus-évoqué ; qu'en août 1994, PUBLIPHOTOFFSET a exercé l'option d'achat prévue par la convention, puis a aussitôt transféré à la S.P.E.I. la propriété de l'appareil contre remboursement de la somme de 92 938 F fixée pour la levée de cette option ; que la société requérante a inscrit cette dernière somme à l'actif de son bilan ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a majoré cette inscription du montant des quinze mensualités précédemment remboursées à PUBLIPHOTOFFSET, et initialement déduites par la contribuable au titre de ses frais d'exploitation, en considérant que lesdites mensualités concouraient à constituer le coût d'acquisition de la machine, devant être reporté à l'actif du bilan ; Considérant qu'il est constant que cette reprise d'un crédit-bail en cours, s'est effectuée sans respecter le formalisme prévu par la loi, et notamment sans l'accord du bailleur ; que toutefois, il est établi que la société requérante a d'abord versé quinze mensualités, puis acquitté la somme liée à la levée de l'option d'achat à PUBLIPHOTOFFSET laquelle lui avait, de facto, transféré ses propres droits et obligations résultant de sa convention avec LOCABAIL ; que, dans ces conditions, les obligations fiscales de la S.P.E.I doivent être déterminées comme si la contribuable avait obtenu l'accord du bailleur pour la reprise de ce crédit-bail quinze mois avant son échéance ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III du code général des impôts : "Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ..." Considérant que, lorsqu'une entreprise acquiert un bien selon le procédé du crédit-bail, les loyers qu'elle verse durant la phase de location de ce bien, sont normalement déductibles de ses résultats, au titre des charges d'exploitation ; qu'en revanche, le bien dont la propriété a été transférée au terme du contrat, doit être inscrit à l'actif du bilan pour son coût d'acquisition, lequel correspond en principe au prix convenu pour lever l'option d'achat ; que lorsque l'administration entend, comme en l'espèce, rehausser ce coût d'acquisition, il lui appartient d'établir sa sous-évaluation, en fonction de l'ensemble des modalités d'exécution du contrat depuis le début du bail ; Considérant en premier lieu que l'administration allègue que la sous-évaluation notoire du bien acquis par l'entreprise, ressortirait de la comparaison avec sa valeur nette comptable, laquelle a été estimée à 700 000 F environ, sans que ce dernier chiffre soit d'ailleurs étayé par des justifications adéquates ; qu'en tout état de cause, cette valeur comptable nette ne pouvait servir de référence utile, pour déterminer la valeur du bien, laquelle dépendait uniquement de la notion distincte de son "coût d'acquisition", selon les termes mêmes des dispositions précitées de l'article 38 quinquies de l'annexe III du code général des impôts ; Considérant en deuxième lieu que la méthode d'évaluation susévoquée s'avère inadéquate dans la mesure où elle aboutit à rendre ce coût d'acquisition tributaire de la durée de la location antérieure à l'achat, sans qu'un lien direct et nécessaire ait été établi entre ces deux éléments du calcul ; Considérant enfin, qu'il ne ressort pas du dossier que, compte tenu du coût d'achat de l'appareil à l'état neuf et de l'ensemble des loyers perçus par la bailleresse sur la durée de location prévue sur cinq ans, la somme de 92 938 F fixée pour obtenir en fin de contrat, la propriété du bien, nécessairement usagé, ait été sensiblement sous évaluée ; Considérant qu'il résulte de tous ces éléments que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 février 1994, le tribunal administratif de Nancy a refusé de lui accorder la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés en litige ; Sur les frais de procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la société S.P.E.I. une somme de 5 600 F ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy du 22 février 1994 est annulé.Article 2 : La base de l'impôt sur les sociétés assigné à la société SERVICE DE PRESSE EDITION INFORMATION (S.P.E.I.) au titre de l'exercice 1986, est réduite d'une somme de 705 960 F.Article 3 : La société SERVICE DE PRESSE EDITION INFORMATION (S.P.E.I.) est déchargée de la différence entre l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1986, et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.Article 4 : L'Etat versera à la société SERVICE DE PRESSE EDITION INFORMATION (S.P.E.I.) une somme de 5 600 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SERVICE DE PRESSE EDITION INFORMATION (S.P.E.I.) et au ministre du budget, porte-parole du gouvernement 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGIAN3 38 quinquies Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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