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94NC00684

CETATEXT000007551816 J5XLX1995X12X0000000684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/18/CETATEXT000007551816.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 décembre 1995, 94NC00684, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00684 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 5 mai 1994, présentée pour la S.A. Garage des Hauts de France, ayant son siège : ... - B.P. 687 - DOUAI (Nord) ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1994 par lequel le Tribunal administratif de LILLE a rejeté ses deux requêtes tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans la commune de DOUAI, respectivement au titre des années 1988 et 1989 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; VU, enregistré au greffe le 3 juillet 1995, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant au rejet de la requête ; VU, enregistré au greffe le 20 octobre 1995, le mémoire complémentaire par lequel la société requérante maintient ses conclusions et moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la période d'exonération de la taxe professionnelle litigieuse : Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : "I - Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988 ... peuvent être exonérées ... de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. II - Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement ..." ; et qu'aux termes de l'article 1464 du même code : "L'exonération ... de la taxe professionnelle prévue aux articles 1383 A et 1464 B est subordonnée à une décision de l'organe délibérant de chacune des collectivités territoriales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre dans le ressort desquels sont situés les établissements des entreprises en cause. L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale, groupement doté d'une fiscalité propre ou établissement public ayant pris une délibération. Toutefois, les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle ..." ; Considérant qu'il est constant que le conseil municipal de Douai, ville où se situait l'établissement de la société requérante faisant l'objet de la taxe contestée, a pris en 1987 une délibération faisant application sur le territoire de la commune, des dispositions ci-dessus rappelées relatives à l'exonération de taxe professionnelle pour les entreprises nouvellement créées ; Sur les conclusions relatives à l'année 1988 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Garage des Hauts de France, qui s'est constituée le 1er juin 1987 afin de reprendre une entreprise en difficulté, n'a formulé sa demande d'exonération de taxe professionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1464 B du code général des impôts que le 25 juillet 1988 ; que cette demande était donc tardive en vertu des dispositions du paragraphe II de ce même article ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions relatives à la taxe due pour l'année 1988 ; Sur les conclusions relatives à l'année 1989 : En ce qui concerne la recevabilité de la demande d'exonération : Considérant que la société requérante invoque sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une instruction de la direction générale des impôts en date du 17 octobre 1983 laquelle prévoit que lorsque la demande d'exonération de taxe est souscrite l'année suivant celle de la création ou de la reprise d'un établissement, cet avantage fiscal est néanmoins accordé pour la deuxième année suivant celle de l'évènement invoqué ; qu'ainsi la demande d'exonération formulée par la société en 1988 était recevable en tant qu'elle visait l'année 1989 ; En ce qui concerne le bien-fondé de la demande d'exonération : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Garage des Hauts de France a repris les activités de la S.A. Faidherbe, qui a été mise en liquidation de biens courant 1987, et consistant en ventes et réparations d'automobiles ; que si une société, dénommée Technic Auto, ayant un dirigeant commun avec la société requérante est venue installer une partie de ses activités dans le même immeuble sis : boulevard Faidherbe à DOUAI, il n'est pas contesté que cette autre entreprise est spécialisée, sur place, dans le contrôle technique des véhicules, lequel s'exerce en outre dans des locaux distincts ; que dès lors, ce transfert partiel des activités de Technic Auto, dont il n'est pas établi qu'il aurait pu avoir une incidence quelconque sur la reprise de l'établissement en difficultés de l'ex-société Faidherbe, n'était pas de nature à remettre en cause l'exonération de taxe sollicitée, au titre de cette opération de reprise, par la requérante, en application des dispositions de l'article 1464 B du code général des impôts précitées ; qu'il suit de là que c'est à tort que la demande de la S.A. Garage des Hauts de France a été rejetée et il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point ; En ce qui concerne le montant de l'exonération : Considérant que la part communale de la taxe susceptible de faire l'objet d'exonération s'élève à la somme non contestée de 27 779 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. Garage des Hauts de France, est fondée à obtenir la décharge de la part communale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1989, à hauteur de 27 779 F ;Article 1 : La S.A. Garage des Hauts de France est déchargée de la part communale de la taxe professionnelle au titre de l'année 1989, dans les rôles de la commune de DOUAI, à hauteur de 27 779 F.Article 2 : Le jugement susvisé du 20 janvier 1994 du Tribunal administratif de LILLE est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la S.A. Garage des Hauts de France est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Garage des Hauts de France et au ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1464 B, 1464 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1983-10-17

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