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95NC00696

CETATEXT000007551819 J5XLX1995X12X0000000696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/18/CETATEXT000007551819.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 décembre 1995, 95NC00696, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00696 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième chambre) VU le recours, enregistré le 14 avril 1995 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU BUDGET ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour : 1°) à titre principal : - de réformer le jugement du 6 décembre 1994 du tribunal administratif de Dijon en tant que ledit jugement n'a pas remis à la charge de la société Cermex un montant de 66 250F d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1988 ; - de remettre ladite cotisation à la charge de la société Cermex ; 2°) à titre subsidiaire : - de réformer ledit jugement en tant qu'il n'a pas remis à la charge de la société Cermex un montant de 66 250F d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1989 ; - de remettre ladite cotisation à la charge de la société Cermex ; VU le mémoire, enregistré le 2 juin 1995, présenté pour la société Cermex ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 août 1987, 1988 et 1989, l'administration a notifié à la société Cermex au titre de l'année 1988 un redressement de 398 000F résultant de la rectification du calcul d'une provision pour service après-vente constatée par ladite société ; que, corrélativement, tout en notifiant au titre de l'exercice clos en 1989 un nouveau redressement de 201 000F correspondant également à la réintégration d'une fraction de la provision pour service après-vente constituée au titre dudit exercice ainsi qu'un redressement de 39 250F relatif à une provision pour perte sur travaux en cours, l'administration a procédé à la déduction des résultats de ce dernier exercice de la fraction précitée de la provision qu'elle avait réintégrée au titre de l'exercice clos en 1988 ; que l'administration a notifié consécutivement à la société Cermex un complément d'impôt sur les sociétés s'élevant à 179 100F au titre de l'exercice clos en 1988 et un dégrèvement de 66 255F au titre de l'exercice clos en 1989 ; que, saisi d'une demande de la société Cermex contestant le bien-fondé des redressements litigieux, le tribunal administratif les a jugés infondés et a accordé à ladite société la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988 ; Sur les conclusions principales du recours du ministre : Considérant que si la société Cermex a indiqué dans sa requête introductive d'instance auprès du tribunal administratif que le montant en litige s'élevait à 112 845F, cette somme était précisée comme constituant le solde du complément d'impôt sur les sociétés et du dégrèvement précités ; que, par suite, alors même qu'elle n'a pas expressément rappelé les exercices auxquels se rapportaient ces montants, la société Cermex doit être regardée comme ayant sollicité au titre de l'exercice clos en 1988 la décharge de cotisations d'impôt s'élevant à 179 100F et non d'une fraction de celles-ci limitée à 112 845F ; qu'en prononçant la décharge de l'intégralité du complément d'impôt sur les sociétés notifié à la société Cermex au titre dudit exercice, les premiers juges n'ont ainsi pas statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ; que, dès lors, les conclusions du MINISTRE DU BUDGET tendant à ce qu'un montant de 66 250F d'impôt sur les sociétés soit remis à la charge de ladite société au titre de l'exercice clos en 1988 doivent être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires du recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article L.170 du livre des procédures fiscales : "Même si les délais de reprise prévus à l'article L.169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; que si l'administration peut, lorsqu'elle s'y croit fondée, faire application des dispositions précitées, elle ne peut demander au juge de l'impôt de rétablir des impositions qu'elle a spontanément dégrevées, ce qui revient à lui demander d'établir l'imposition ; que, par suite, les conclusions susénoncées doivent être également rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon n'a pas rétabli la société Cermex au rôle de l'impôt sur les sociétés pour un montant de 66 250F ;Article 1 : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et à la société Cermex. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION 19-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL CGI Livre des procédures fiscales L170

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