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94NC01563

CETATEXT000007551823 J5XLX1996X04X0000001563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/18/CETATEXT000007551823.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 1996, 94NC01563, inédit au recueil Lebon 1996-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01563 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 27 octobre 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... (Nord) ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 ; 2°) - de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; VU le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 7 février 1996, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le mémoire complémentaire en réplique, enregistré le 22 février 1996, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête et à la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1992 ; VU le mémoire complémentaire, enregistré le 23 février 1996, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions relatives aux années 1989 et 1992 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'une imposition qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les conclusions de M. X... tendant à la décharge de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre de l'année 1989 n'ont pas été précédées d'une réclamation adressée à la direction des services fiscaux ; que, par suite, lesdites conclusions ne sont pas recevables ; Considérant, d'autre part, que les conclusions de M. X... tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 sont formulées pour la première fois en cause d'appel et ne sont, par suite, pas recevables ; Sur les conclusions relatives aux années 1988, 1990 et 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe profession-nelle ... 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de M. X... consiste à créer et à réaliser de sa propre main des illustrations, sigles, logotypes et dessins originaux sans travailler sur modèle ; qu'ainsi, alors même qu'il exécute, avec le concours limité d'autres profession-nels, les commandes de donneurs d'ouvrage destinées à être reproduites par ceux-ci en de multiples exemplaires comme support à un message publicitaire, M. X... figure au nombre des dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre des années 1988, 1990 et 1991 ;Article 1 : M. X... est déchargé de la taxe profession-nelle qui lui a été réclamée au titre des années 1988, 1990 et 1991.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1460 CGI Livre des procédures fiscales R190-1

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