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93NC00323

CETATEXT000007551835 J5XLX1994X03X0000000323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/18/CETATEXT000007551835.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mars 1994, 93NC00323, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00323 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Léger M. Darrieutort M. Damay Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1993, présentée pour Mme Yvonne X... demeurant "La Chaumière", Avenue du Maréchal Foch au Touquet (Pas-de-Calais) ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87.13493 en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Roger X... a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur, - les observations de Me SANDERS, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, pour conclure à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu établies au nom de M. Roger X..., décédé, au titre des années 1978, 1979 et 1980, Mme Yvonne X..., agissant au nom de la succession, demande que le bénéfice commercial déclaré par l'intéressé au titre de l'année 1978 soit réduit de la somme de 4 978 576,24 F correspondant à la valeur pour laquelle ont été transférées dans le patrimoine privé de M. X..., le 31 décembre 1978, deux créances détenues par son entreprise individuelle sur les sociétés SEMVC et SODERA ; qu'elle soutient à cette fin que, ces créances ayant une valeur réelle nulle à la clôture de l'exercice 1978, c'est par l'effet d'une simple erreur que l'opération a été enregistrée en comptabilité à raison de leurs valeurs nominales ; Considérant, d'une part, qu'une entreprise est tenue d'inscrire à son bilan les créances qu'elle a acquises à l'occasion ou en conséquence des opérations de toute nature effectuées par elle pour leur montant nominal et que la constatation d'une perte sur créance est subordonnée à la condition que l'irrecouvrabilité de celle-ci soit devenue définitive ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 31 décembre 1978, les difficultés rencontrées par les deux sociétés débitrices, si elles étaient de nature à rendre probable la perspective d'une perte et en conséquence à justifier la constitution d'une provision, ne permettaient pas de regarder les créances détenues par l'entreprise de M. X... comme définitivement irrécouvrables ; que Mme X... n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elles avaient été à tort inscrites à l'actif du bilan pour leur valeur nominale ; Considérant, d'autre part, que si l'exploitant d'une entreprise individuelle, lorsqu'il décide de retrancher du bilan un élément d'actif et de le comprendre désormais dans son patrimoine privé, ne peut légalement retenir, comme montant du prélèvement ainsi opéré, une valeur inférieure à la valeur réelle, à la date de l'opération, de l'élément d'actif considéré, il lui est loisible de prendre en compte une valeur supérieure à cette valeur réelle ; qu'ainsi, en inscrivant dans les écritures de l'entreprise le prélèvement qu'il a effectué pour la valeur comptable des créances, dont il est constant qu'elle excédait leur valeur réelle de négociation, M. X... a pris une décision de gestion qui lui est opposable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE -Décision de gestion - Retrait d'un élément d'actif pour sa valeur comptable, supérieure à sa valeur réelle. 19-04-02-01-03-01-02 L'exploitant d'une entreprise individuelle qui décide de retrancher du bilan un élément de l'actif et de le comprendre désormais dans son patrimoine privé, ne peut légalement retenir comme montant du prélèvement opéré une valeur inférieure à la valeur réelle, à la date de l'opération, de l'élément d'actif. En revanche, il peut prendre en compte une valeur supérieure à la valeur réelle. En retenant le montant des créances retirées de l'actif pour leur valeur comptable, supérieure à leur valeur de négociation, il prend une décision de gestion qui lui est opposable.

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