← France

93NC00354

CETATEXT000007551843 J5XLX1994X03X0000000354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/18/CETATEXT000007551843.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1994, 93NC00354, inédit au recueil Lebon 1994-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00354 1E CHAMBRE C M. LAPORTE Mme FELMY VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 21 avril 1993 et le 3 février 1994, présentés par M. Michel X... demeurant ... ; Le requérant demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de la vente, par la S.A.F.E.R. de Picardie au Groupement Foncier Agricole de Neuve Cour d'un ensemble de terrains de 38 ha 72 a et à ce que la S.A.F.E.R. de Picardie soit condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle de 400 000F à valoir sur son préjudice ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle ; VU la décision du président de la formation du jugement dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la décision n° 159 en date du 19 novembre 1993 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a refusé l'aide juridictionnelle à M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ; VU la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ladite loi ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 18 février 1993, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les requêtes de M. X... tendant, d'une part, à l'annulation de la vente, par la S.A.F.E.R. de Picardie au Groupement Foncier Agricole de Neuve Cour, d'un ensemble de terrains de 38 ha 72 a et, d'autre part, à ce que la S.A.F.E.R. de Picardie soit condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle de 400 000F à valoir sur son préjudice ; Considérant que, pour contester ce jugement devant la cour administrative d'appel, M. X... se borne à joindre à sa requête les copies des requêtes introductives d'instance qu'il avait présentées devant le tribunal administratif d'Amiens, et n'assortit ses conclusions d'appel d'aucun moyen ni d'aucune critique susceptibles de remettre en cause les motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles 15 et 16 de la loi du 5 août 1960 que, sauf dans le cas où il se pose une question sérieuse relative à la régularité des actes administratifs unilatéraux détachables par lesquels les commissaires du gouvernement ou les ministres qu'ils représentent approuvent explicitement ou implicitement les décisions prises par les S.A.F.E.R. à l'occasion d'opérations de vente, d'acquisition ou de rétrocession de terres et exploitations, les litiges relatifs à des telles opérations relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'en outre, ces juridictions sont en principe seules compétentes pour connaître des litiges d'ordre pécuniaire pouvant survenir entre deux personnes de droit privé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la vente par la S.A.F.E.R. de Picardie au Groupement Foncier Agricole de Neuve Cour d'un ensemble de terrains d'une superficie de 38 ha 72 a situés dans la commune de Saint-Michel et qu'il désirait acquérir, et, d'autre part, à ce que cette personne morale de droit privé soit condamnée à réparer le préjudice résultant de sa réinstallation tardive en tant qu'exploitant des terres précédemment cédées au Groupement Foncier Agricole de Neuve Cour ;Article 1 : La requête de M. Michel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X... et au ministre de l'Agriculture et de la Pêche. 03-01-02 AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES - SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) 17-03-02-03-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVEES 17-03-02-05-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE Loi 60-808 1960-08-05 art. 15, art. 16

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.