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92NC00415

CETATEXT000007551846 J5XLX1994X03X0000000415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/18/CETATEXT000007551846.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1994, 92NC00415, inédit au recueil Lebon 1994-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00415 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER Mme FELMY Vu la requête enregistrée le 22 mai 1992 présentée pour la commune de Chenay (Marne) représentée par son maire en exercice et son assureur la Compagnie Mutuelles Unies Assurances IARD ; La commune de Chenay et la Compagnie Mutuelles Unies Assurances IARD demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a condamné la commune de Chenay à verser aux époux X... la somme de 12 792,60 F et à la MAIF la somme de 18 341,23 F en réparation du préjudice subi par les époux X... à la suite de la dégradation du mur de leur propriété sise à Chenay ; 2°) de rejeter la requête présentée par les époux X... et la MAIF devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Vu le mémoire en défense enregistré le 7 janvier 1993 présenté pour les époux X... et la MAIF ; les époux X... et la MAIF concluent au rejet de la requête de la commune de Chenay et de la Compagnie Mutuelles Unies Assurances IARD et par la voie de l'appel incident demandent la réformation du jugement attaqué en portant le montant des condamnations de la commune de Chenay à 45 898,99 F au profit de la MAIF et à 32 016 F plus une somme de 850 F au bénéfice des époux X... ainsi qu'à la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me CARNEL, avocat des époux X... et de la MAIF ; - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la commune de Chenay (Marne) et son assureur la Compagnie Mutuelles Unies Assurances IARD demandent l'annulation du jugement du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a condamné ladite commune à payer la somme de 18 341,23 F à la MAIF, assureur des époux X... et à ces derniers, la somme de 12 792,60 F en réparation du préjudice subi à raison des dégradations, constatées en 1988, du mur de leur propriété situé le long et en contrebas de la Grande Rue à Chenay ; que, par la voie de l'appel incident, la MAIF et les époux X... demandent que le montant des condamnations de la commune de Chenay soit respectivement porté à 45 898,99 F et 32 016 F plus une somme de 850 F en faveur des époux X... ; Sur la recevabilité de l'appel de la Compagnie d'Assurances IARD : Considérant que les époux X... soutiennent que l'appel de la Compagnie d'Assurances IARD formé conjointement avec la commune de Chenay, son assurée, serait irrecevable du fait qu'ils se sont, en première instance, désistés de leurs conclusions dirigées contre ladite Compagnie d'Assurances ; que, toutefois, les dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances permettent la subrogation de l'assureur dans les droits de son assuré à concurrence des indemnités versées en exécution du contrat le liant à ce dernier ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de deux quittances subrogatives en date des 5 juin et 26 mai 1992 que les époux X... et leur assureur la MAIF ont perçu de la Compagnie d'Assurances IARD des indemnités d'un montant respectif de 13 004,23 F et 18 644,66 F ; que, par suite, dans la limite desdites sommes de 13 004,23 F et 18 644,66 F, ladite Compagnie d'Assurances peut, si elle s'y croit fondée, en vertu des droits et actions qu'elle tient de la commune de Chenay, subrogeante, poursuivre à l'encontre des époux X... et de la MAIF, le remboursement des sommes qu'elle leur a versées ; que, dès lors, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que la requête de la Compagnie d'Assurances IARD serait irrecevable ; Sur les conclusions de la commune de Chenay et de la Compagnie d'Assurances IARD : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux X... ont constaté en 1988 que le mur de leur propriété, acquise en 1983, comportait sur une longueur de plusieurs mètres, une fente horizontale ouverte sur 5 cm, compromettant la solidité dudit mur qui menaçait de s'effondrer ; que la voie publique surplombant d'environ deux mètres le mur litigieux qui lui sert de soutènement est elle-même située au pied de côteaux subissant d'importants ruissellements d'eaux de pluie ; que, malgré la réfection de la chaussée de la voie publique en cause, la commune n'a installé aucun système d'évacuation des eaux, lesquelles en s'infiltrant dans le sous-sol ont exercé une pression sur la paroi du mur de la propriété des époux X... ; qu'en outre l'exhaussement de la chaussée de la voie publique consécutif à des apports de terre provenant de l'érosion pluviale a également concouru à la réalisation des dommages litigieux ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, il existe un lien de causalité entre lesdits dommages et la présence de la voie publique, à l'égard de laquelle les époux X... ont la qualité de tiers ; que, dès lors, la commune de Chenay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclarée responsable des dommages subis par les époux X... ; Sur l'appel incident des époux X... et de la MAIF : Considérant que si les époux X... ont stocké le long du mur litigieux, pendant une durée indéterminée, un tas de bois masquant l'existence des désordres, cette circonstance est sans rapport avec la cause desdits désordres, dont l'origine n'est pas imputable à un défaut d'entretien dudit mur ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'importance des travaux nécessaires pour remédier aux désordres aurait été moindre si ces travaux avaient été effectués dès que les premiers désordres auraient pu être décelés en l'absence du tas de bois les dissimulant ; que par suite aucune faute ne peut être reprochée aux époux X... ; que dès lors ces derniers sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a limité aux deux tiers la réparation des conséquences dommageables du sinistre imputable à la commune de Chenay ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant en premier lieu que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a procédé à un abattement de 40% sur la somme non contestée de 77 914 F correspondant au coût des travaux de réfection du mur de la propriété des époux X... ; qu'il n'est pas allégué que cette somme corresponde à d'autres travaux que ceux qui étaient strictement nécessaires ni que les procédés utilisés pour la remise en état n'ont pas été le moins onéreux possible ; que compte tenu de l'usage que les époux X... font de leur bien, l'amélioration de l'état de ce mur, reconstruit à l'identique, ne justifie pas un abattement de vétusté ; que dès lors les époux X... et la MAIF sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a procédé à un abattement de 40% pour vétusté ; Considérant en second lieu que si les époux X... demandent la condamnation de la commune de Chenay à leur verser une somme de 850 F correspondant au montant de la franchise contractuelle qui ne leur aurait pas été remboursée par leur Compagnie d'Assurance, ils n'établissent pas avoir supporté une telle dépense dont le montant excède, au demeurant, le coût total des travaux de réfection du mur de leur propriété ; que dès lors la demande des époux X... doit sur ce point être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant des sommes que la commune de Chenay a été condamnée à payer à la MAIF et aux époux X... doit être porté respectivement à 45 898,99 F et 32 016 F ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de Chenay à payer à ce titre la somme globaleArticle 1 : La requête de la commune de Chenay et de la Compagnie Mutuelles Unies Assurances IARD est rejetée.Article 2 : Les indemnités que la commune de Chenay a été condamnée à payer à la MAIF et aux époux X... sont portées respectivement à 45 898,99 F et 32 016 F.Article 3 : Le surplus des conclusions des époux X... est rejeté.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 18 février 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : La commune de Chenay est condamnée à payer à la MAIF et aux époux X... la somme globale de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chenay, à la Compagnie Mutuelles Unies Assurances IARD, à M. et Mme X... et à la MAIF. 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE Code des assurances L121-12 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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