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93NC00423

CETATEXT000007551847 J5XLX1994X03X0000000423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/18/CETATEXT000007551847.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 24 mars 1994, 93NC00423, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00423 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT Mme FELMY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1993, présentée par M. Paul X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90-641 et 90642 en date du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 et, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, tenant pour caducs les forfaits de bénéfice commercial et de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait assignés à M. X..., exploitant une entreprise de taxi, pour les années 1982, 1983 et 1984, l'administration leur a substitué des bénéfices et des éléments d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée déterminés selon le régime du bénéfice réel et qu'elle a fixés d'office ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de l'entreprise de M. X... pour les années en cause a été réalisé en partie par les recettes procurées par le transport d'un patient auprès d'un établissement hospitalier dont le montant non contesté était versé directement à l'intéressé par l'organisme de sécurité sociale ; que, pour le surplus, la détermination du chiffre d'affaires procède de l'addition, d'une part, de la somme obtenue par l'application d'un tarif au nombre de kilomètres parcourus dont le montant est d'ailleurs contesté et, d'autre part, du produit des "prises en charges" estimées réalisées auprès de la clientèle ; Considérant que cette méthode, en raison des estimations forfaitaires et non justifiées sur lesquelles elle se fonde, notamment en ce qui concerne les prises en charge dont le nombre est réputé constant sur l'ensemble de la période alors même que le kilométrage productif est réduit de deux tiers entre 1981 et 1984, ne permet pas de regarder l'administration comme ayant établi, comme elle en a la charge, que M. X... relevait du régime réel d'imposition pour avoir réalisé un chiffre d'affaires supérieur à celui de 150 000F au-delà duquel le régime du forfait n'est plus applicable ; Considérant, par ailleurs, que le service a entendu reconstituer le chiffre d'affaires du contribuable au moyen de la somme des encaissements de l'intéressé retracés par ses comptes bancaires, des rétrocessions perçues de ses confrères, des liquidités utilisées pour l'achat du carburant et, enfin, de l'estimation de la contribution de l'intéressé aux dépenses de train de vie du ménage ; que ces deux dernières estimations n'étant qu'hypothétiques, la preuve que le chiffre d'affaires des années en cause a dépassé le montant de 150 000F n'est, en tout état de cause, pas apportée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, a refusé de faire droit à sa demande ;Article 1 : Le jugement en date du 2 mars 1993 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT

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