← France

92NC00488

CETATEXT000007551849 J5XLX1994X03X0000000488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/18/CETATEXT000007551849.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 24 mars 1994, 92NC00488, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00488 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT Mme FELMY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 1992, présentée par Mme André X..., demeurant ... B.C.P. à SAINT-DIE (Vosges) ; Mme MAIRE demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 28 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 ; 2° - de prononcer la décharge de ces impositions ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président ; - et les conclusions de Mme FELMY , Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte du caractère écrit de la procédure devant les tribunaux administratifs que les parties ne peuvent présenter à l'audience publique d'autres moyens que ceux qu'ils ont développés dans leurs productions écrites ; que la circonstance que Mme André X... qui a été régulièrement convoquée à l'audience publique aurait été dans l'impossibilité d'y assister n'interdisait dès lors pas au tribunal de statuer sur la requête de l'intéressée sans lui accorder le report d'audience qu'elle avait demandé ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le montant des honoraires imposables : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif au bénéfice des professions non commerciales : "I - Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; qu'ainsi, les recettes réalisées dans l'année constituent l'un des éléments de calcul du bénéfice imposable, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les recettes dont s'agit se rattachent à des créances nées au cours de ladite année ou au cours d'années antérieures ; que la définition des bénéfices imposables qui résulte de ces dispositions est obligatoire pour l'administration comme pour le contribuable ; Considérant que la circonstance que M. MAIRE, qui exerçait la profession de notaire, ait opté, sur le fondement d'une instruction administrative contraire à la loi, pour la comptabilisation des opérations de son étude selon la méthode des créances acquises et des dépenses engagées, n'autorisait pas l'administration à retenir au titre des recettes taxables, des honoraires autres que ceux effectivement encaissés au titre des années en cause ; que, par suite, Mme Andrée X..., qui vient aux droits de son mari décédé, est fondée à soutenir que c'est à tort que la somme de 16 558 F, correspondant aux honoraires relatifs à un bail conclu entre l'O.P.A.C. et le département des Vosges perçue seulement en 1984, a été réintégrée dans les bénéfices non commerciaux de l'année 1979 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'allouer à la requérante le dégrèvement correspondant à cette somme ; Considérant, par ailleurs, que Mme MAIRE ne peut se prévaloir sur le fondement de l'article L80 A du livre des procédures fiscales d'une absence de redressement à la suite d'une précédente vérification de comptabilité qui ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale ; qu'elle ne saurait non plus valablement invoquer les dispositions de la Charte du Contribuable qui n'étaient en tout état de cause pas opposables à l'administration à la date de mise en recouvrement des impositions litigieuses, ni celles de l'article L80 B du livre des procédures fiscales entrées en vigueur postérieurement à cette date ; En ce qui concerne les dépenses : Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. MAIRE n'a présenté aucune justification de ses frais de représentation, portés sur ses déclarations pour des montants évalués de façon forfaitaire ; que Mme MAIRE ne saurait, pour obtenir la déduction intégrale de ces sommes, faire état de ce qu'un agent du service aurait admis, à ce titre, le principe de la déduction de sommes forfaitaires, calculées en proportion des honoraires, une telle position du service ne pouvant être regardée comme opposable à l'administration, ni sur le fondement des dispositions de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, ni en tout état de cause sur celles de l'article L80 B du même livre ; Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de précision en ce qui concerne le détail et la nature des achats de papeterie, la seule présentation de tickets de caisse comportant un cachet dateur et une somme globale ne peut être regardée comme suffisante pour que soient admises dans leur intégralité les dépenses déduites au titre des frais de bureau ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme MAIRE est seulement fondée, dans la limite de la réduction décidée, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;Article 1 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à Mme MAIRE au titre de l'année 1979 est réduite de la somme de 16 558 F.Article 2 : Mme MAIRE est déchargée des droits et pénalités correspondant à la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 28 avril 1992 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme MAIRE et au ministre du budget. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.