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93NC00493

CETATEXT000007551851 J5XLX1994X03X0000000493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/18/CETATEXT000007551851.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 24 mars 1994, 93NC00493, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00493 2E CHAMBRE C M. VINCENT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1993 au greffe de la Cour, présentée pour la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE VESOUL, dont le siège est ... (Haute-Saône), représentée par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE VESOUL demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation de M. X..., d'une part, à lui rembourser la somme de 1 359,31 F correspondant à l'aide personnalisée au logement perçue à tort pour la période de juillet 1987 à mars 1988, d'autre part, à lui verser une somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°/ de condamner M. X... à lui restituer la somme précitée ; 3°/ de condamner M. X... à lui verser une somme de 1 500 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 1993, présenté par M. X... ; M. X... conclut au rejet de la requête, à ce que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE VESOUL soit condamnée à réviser le montant de l'aide personnalisée au logement qui lui a été versée à compter du 1er juillet 1986, à lui restituer les sommes qu'il a remboursées à tort au titre de l'aide afférente aux mois de juillet, août et septembre 1986, dont il n'a pas bénéficié, à lui octroyer avec effet rétroactif le taux accru de l'aide résultant des décisions gouvernementales et à condamner l'Etat à l'indemniser en raison du préjudice subi du fait du défaut de versement de cette aide ; Vu les observations, enregistrées le 3 février 1994, présentées au nom de l'Etat par le ministre du logement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE VESOUL tendant à l'annulation du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que les caisses d'allocations familiales, chargées en application de l'article L.351-8 du code de la construction et de l'habitation de verser l'aide personnalisée au logement aux bénéficiaires et d'en arrêter le montant en fonction notamment de la situation de famille des allocataires et des ressources dont ils disposent, peuvent être amenées, eu égard aux modifications susceptibles d'affecter la composition de la famille ou le niveau des ressources ou en raison d'une simple erreur de calcul, à opérer des versements en tout ou partie indus ; qu'aucune disposition légale ne les autorise, à l'effet de recouvrer le trop perçu, à émettre un titre exécutoire à l'encontre des allocataires ; que les caisses d'allocations familiales sont ainsi fondées, lorsque les diligences exercées à l'encontre du débiteur sont demeurées sans effet, à demander au juge administratif de leur conférer le titre les autorisant à procéder au recouvrement de la créance ; Considérant, d'autre part, que si l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation précise qu'en cas de contestation, les décisions des organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement sont, dans un délai de deux mois à compter de leur notification par lesdits organismes, soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département et que seules les décisions de cette commission peuvent être portées devant la juridiction administrative, il ressort nécessairement de ces dispositions que celles-ci ne concernent que les recours intentés contre les décisions des organismes chargés du paiement de l'aide ; que, par suite, l'obligation de recours administratif préalable instaurée par lesdites dispositions ne saurait s'appliquer aux actions en répétition de l'indu engagées par les caisses d'allocations familiales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE VESOUL a sollicité sans résultat de M. X... le remboursement d'une somme de 1 359,31 F qu'elle estime lui avoir indûment versée au titre de l'aide personnalisée au logement ; que, saisi par ladite caisse d'une demande tendant à condamner M. X... à lui verser cette somme, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête comme irrecevable au motif que celle-ci n'avait pas donné lieu au recours préalable précité ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède que la caisse requérante était recevable à intenter directement devant la juridiction administrative une action en répétition de l'indu ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 25 mars 1993 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE VESOUL devant le tribunal administratif de Besançon pour qu'il soit statué sur sa requête ; Sur les conclusions de M. X... : Considérant, d'une part, que les premiers juges ont intégralement rejeté la demande de la CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES DE VESOUL ; que, par suite, M. X... est sans intérêt et partant sans qualité pour poursuivre l'annulation dudit jugement ; Considérant, d'autre part, qu'en tant qu'elles se réfèrent à des créances d'aide personnalisée au logement qui seraient nées à son profit en dehors de la période faisant l'objet de la demande de remboursement formée par la caisse requérante, les conclusions susvisées de M. X... soulèvent un litige distinct de celui porté en appel par celle-ci et ne peuvent ainsi, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE VESOUL ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 25 mars 1993 est annuléArticle 2 : La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE VESOUL est renvoyée devant le tribunal administratif de Besançon pour qu'il soit statué sur sa requête.Article 3 : Les conclusions de M. X... et le surplus des conclusions de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE VESOUL sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE VESOUL, à M. X... et au ministre du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation L351-8, L351-14 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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