CETATEXT000007551857 J5XLX1993X11X0000000448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/18/CETATEXT000007551857.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 novembre 1993, 93NC00448, inédit au recueil Lebon 1993-11-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00448 1E CHAMBRE C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 18 mai 1993 présentée par M. Jean X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé pour excès de pouvoir à la demande de Mme Y... et des époux Z... l'arrêté en date du 29 avril 1992 par lequel le maire de la commune de Senlis lui a délivré un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme Y... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Mme Y... et de Mme Z... ; - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'article UE 7 du plan d'occupation des sols et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article UE 7 du plan d'occupation des sols de la ville de Senlis "Les constructions peuvent être édifiées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre. Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge au moins égale à la 1/2 hauteur mesurée à l'égout du toit sans jamais être inférieure à 3 m." ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que lorsqu'un propriétaire choisit d'implanter un immeuble d'une limite latérale à l'autre de sa parcelle il a l'obligation de construire en ordre continu, et, d'autre part, que les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent respecter une marge de recul d'au moins trois mètres ; que, toutefois, elles ne sauraient avoir pour effet d'interdire de construire sur une seule limite séparative ou d'obliger deux propriétaires à édifier des habitations mitoyennes ; Considérant que le projet de construction de M. X... consistait dans une extension de son habitation jusqu'à la limite séparative du n° 4 de la rue de la Nonette, sans que cette nouvelle construction devienne contiguë à un bâtiment existant ou à construire ; que, par suite, c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a estimé que l'article UE.7 du plan d'occupation des sols de SENLIS avait été méconnu et a annulé le permis de construire délivré à M. X... ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme Roger Z... et par Mme Y... tant devant le tribunal administratif d'Amiens que devant la cour administrative d'appel; Sur les moyens de la requête de M. et Mme Z... : Considérant que le permis de construire, qui est délivré sans préjudice des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité de la construction projetée à la réglementation qui lui est applicable ; que, par suite, la perte de valeur vénale et la privation d'ensoleillement de leur immeuble, alléguées par M. et Mme Z..., sont sans incidence sur la légalité dudit permis ; Sur les moyens de la requête de Mme Y... : Considérant qu'il n'est plus contesté devant la Cour qu'à la date de la délivrance du permis de construire annulé par le jugement attaqué, les règles du plan d'occupation des sols de la ville de Senlis approuvé le 25 mars 1985 s'étaient de plein droit substituées à celles du cahier des charges du lotissement du chemin du roi en vertu de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme ; que par suite il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance dudit cahier des charges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort, que par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de construire qui lui a été délivré en vue de l'extension de son habitation ;Article 1 : L'article 1er du jugement du 31 mars 1993 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.Article 2 : Les requêtes présentées par M. et Mme Roger Z... et par Mme Colette Y... devant le tribunal administratif d'Amiens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à M. et Mme Z..., à Mme Y..., à la commune de Senlis et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code de l'urbanisme L315-2-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.