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93NC00453

CETATEXT000007551859 J5XLX1993X11X0000000453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/18/CETATEXT000007551859.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 novembre 1993, 93NC00453, inédit au recueil Lebon 1993-11-04 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00453 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 1993, présentée par M. Louis X... demeurant à Chenevières-sur-Marne

(94430)2 Villa Franche-Comté ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que la Commune de Collan soit condamnée à lui reverser les sommes qui lui ont été réclamées au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti pour les années 1989, 1990, 1991 et 1992 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; Vu la décision dispensant d'instruction la requête de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de M. X..., présent ; - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant qu'en se bornant à demander dans le délai d'appel l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa contestation de l'obligation de payer la redevance instituée par la commune de Collan, en application de l'article R.233.78 du code des communes, à laquelle il a été assujetti au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992, sans invoquer de moyens à l'appui de son recours, M. X... a méconnu les dispositions précitées ; que, dès lors, son recours n'est pas recevable ; qu'en tout état de cause, le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la demande de M. X... ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Dijon l'a rejetée comme protée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Collan et au ministre du budget. 17-03-01-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIERE FISCALE 19-02-04-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - FORMES - CONTENU DE LA REQUETE Code des communes R233-78 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87

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