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93NC00468 93NC00565

CETATEXT000007551861 J5XLX1993X11X0000000468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/18/CETATEXT000007551861.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 18 novembre 1993, 93NC00468 93NC00565, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-11-18 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00468 93NC00565 Rejet 2E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Léger M. Vincent M. Pietri VU I/ la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai et 9 juin 1993, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CLOS DU MOULIN, dont le siège est 29 A, Grand-Rue - 68100 Mulhouse, représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CLOS DU MOULIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de Mlle Reine E..., M. Martin E..., M. Alfred Y..., Mme Marie Y..., M. K..., M. Fuchs, Mme X..., M. B..., Mme L..., Mme Elise C..., Mme Gabrielle C..., M. H..., M. F..., Mme A..., M. J..., M. N..., Mme P..., Mme G..., Mme O..., M. Z... et de l'association pour la promotion et la défense du cadre de vie à Bartenheim, a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 4 juillet 1989 par le maire de la COMMUNE DE BARTENHEIM ; 2°) de rejeter la demande des personnes et de l'association précitées devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner solidairement les demandeurs à lui verser une somme de 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II/ la requête, enregistrée le 15 juin 1993, présentée pour la COMMUNE DE BARTENHEIM, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 28 juin 1993, et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville - 68870 Bartenheim ; La COMMUNE DE BARTENHEIM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de Mlle Reine E..., M. Martin E..., M. Alfred Y..., Mme Marie Y..., M. K..., M. Fuchs, Mme X..., M. B..., Mme L..., Mme Elise D..., Mme Gabrielle C..., M. H..., M. F..., Mme A..., M. J..., M. N..., Mme P..., Mme G..., Mme O..., M. Z... et de l'association pour la promotion et la défense du cadre de vie à Bartenheim, a annulé le permis de construire délivré le 4 juillet 1989 par son maire à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CLOS DU MOULIN ; 2°) de rejeter la demande des personnes et de l'association précitées devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner les demandeurs de première instance aux frais et dépens ; VU le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 1993, présenté pour l'association pour la défense et la promotion du cadre de vie à Bartenheim, représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 1er juin 1993 ; l'association conclut au rejet des requêtes de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CLOS DU MOULIN ET DE LA COMMUNE DE BARTENHEIM et à ce que ces dernières soient condamnées solidairement à lui verser une somme de 6 500F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me M... substituant Me I... de la SCP MARCHESSOU, RIBETON, STEMMELIN-TRUTT et KELLER, avocat de la SCI CLOS DU MOULIN, et de M. FUCHS président de l'association pour la promotion et la défense du cadre de vie à Bartenheim, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CLOS DU MOULIN et de la COMMUNE DE BARTENHEIM sont relatives au même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la légalité du permis de construire : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la COMMUNE DE BARTENHEIM : Considérant qu'aux termes de l'article UA 14-2 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de BARTENHEIM, applicable au permis de construire attaqué : "Le nombre de logements est limité à soixante-dix par hectare ..." ; Considérant, d'une part, que la disposition précitée vise à limiter la densité de l'habitat ; qu'elle figure ainsi au nombre des règles générales prévues par l'article L.123-1 du code de l'urbanisme que l'autorité compétente à l'effet d'élaborer les plans d'occupation des sols peut légalement instaurer au titre de la politique d'urbanisme ; que, par suite, l'exception d'illégalité de cette disposition soulevée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CLOS DU MOULIN, qui ne saurait en tout état de cause être appréciée par rapport à une circulaire ministérielle dépourvue de valeur réglementaire, ne peut qu'être rejetée ; Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif a effectué une exacte interprétation de la disposition susénoncée en estimant que celle-ci devait être appliquée en se référant à la superficie du terrain d'assiette de l'immeuble ; que cette superficie étant égale à 1 589 m2, c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont considéré que le projet déposé par le pétitionnaire, qui prévoit la construction de seize logements, ne pouvait légalement en comporter plus de douze ; qu'eu égard à ce qui précède, la COMMUNE DE BARTENHEIM ne saurait utilement invoquer la circonstance que le nombre total de logements préexistants et de logements projetés par la décision attaquée n'excéderait pas soixante dix en prenant en considération une superficie quelconque de un hectare englobant la parcelle sur laquelle doit être édifié l'immeuble à usage d'habitation ayant fait l'objet dudit permis ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CLOS DU MOULIN et la COMMUNE DE BARTENHEIM ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré à la société requérante par le maire de ladite commune ; Sur les conclusions tendant à la l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner, d'une part, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CLOS DU MOULIN, d'autre part, la COMMUNE DE BARTENHEIM à verser chacune à l'association pour la promotion et la défense du cadre de vie à Bartenheim une indemnité de 2 500F au titre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ; Considérant en revanche que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CLOS DU MOULIN et la COMMUNE DE BARTENHEIM succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que les parties demanderesses en première instance soient condamnées à leur verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doit en conséquence, être rejetée ;Article 1 : Les requêtes de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CLOS DU MOULIN et de la COMMUNE DE BARTENHEIM sont rejetées.Article 2 : La Société Civile Immobilière "CLOS DU MOULIN" et la commune de BARTENHEIM verseront chacune à l'association pour la promotion et la défense du cadre de vie à Bartenheim une somme de 2 500F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association pour la promotion et la défense du cadre de vie à Bartenheim tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CLOS DU MOULIN, à la COMMUNE DE BARTENHEIM, à l'association pour la promotion et la défense du cadre de vie à Bartenheim, à Mlle Reine E..., M. Martin E..., M. Alfred Y..., Mme Marie Y..., M. K..., M. Fuchs, M. B..., Mme L..., Mme Gabrielle C..., M. H..., M. N..., Mme P..., Mme O... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-01-01-01-03-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - PRESCRIPTIONS POUVANT LEGALEMENT FIGURER DANS UN P.O.S. -Existence - Limitation du nombre de logements par hectare

(1). 68-01-01-01-03-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - DISPOSITIONS RELATIVES AU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS -Modalités de calcul - Disposition limitant le nombre de logements par hectare - Interprétation. 68-01-01-01-03-01 La disposition d'un P.O.S. fixant un nombre maximum de logements par hectare figure au nombre des règles générales prévues par l'article L.123-1 du code de l'urbanisme que l'autorité compétente peut légalement instaurer au titre de la politique d'urbanisme. 68-01-01-01-03-02 La disposition d'un plan d'occupation des sols fixant un nombre limite de logements par hectare doit être interprétée en se référant à la superficie du terrain d'assiette de l'immeuble projeté. Doit être annulé le permis de construire qui ne respecte pas le nombre limite de logements ramené au prorata de la superficie du terrain d'assiette, alors même que ce nombre limite ne serait pas atteint en prenant en considération une superficie quelconque de un hectare englobant la parcelle sur laquelle doit être édifié l'immeuble à usage d'habitation ayant fait l'objet du permis de construire. 1. Sol. conf. par CE, 1998-12-11, Commune de Bartenheim, n° 155143<br/> Code de l'urbanisme L123-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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