CETATEXT000007551864 J5XLX1993X11X0000000469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/18/CETATEXT000007551864.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 novembre 1993, 93NC00469, inédit au recueil Lebon 1993-11-10 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00469 1E CHAMBRE C M. LAPORTE M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe le 21 mai 1993, présentée par M. Jean-François X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1° - d'annuler l'ordonnance en date du 23 mars 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme non recevable son recours en interprétation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 10 mars 1992 annulant les titres de recettes relatifs aux années scolaires 1985-1986 et 1986-1987 en tant qu'ils mettent à la charge de M. X... d'une part les frais de transport relatifs au samedi et d'autre part des dépenses de fonctionnement de l'école maternelle ; 2° - de dire que le jugement du 10 mars 1992 doit être interprété comme décidant l'annulation totale, et non partielle, des titres de recettes relatifs à l'année 1985-1986 ; Vu la décision par laquelle le président de la première chambre a, en application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dispensé la présente affaire d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1993 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 10 mars 1992, le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, en ce qui concerne l'année scolaire 1985-1986, annulé les titres de recettes émis par la commune de Val-de-Mercy en tant qu'ils mettaient à sa charge les frais de transport scolaire relatifs au samedi, et, d'autre part, en ce qui concerne l'année scolaire 1986-1987, annulé les titres de recettes émis par cette même commune en tant qu'ils mettaient à sa charge des dépenses de fonctionnement ; que M. X... a ensuite formé devant ce même tribunal un recours en interprétation tendant à ce que le tribunal déclare que ledit jugement du 10 mars 1992 a pour objet et pour effet d'annuler en totalité les titres de recettes émis au titre des années 1985-1986 et 1986-1987 ; que par une ordonnance en date du 23 mars 1993 prise en application des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté ce recours en interprétation comme non recevable au motif que le jugement litigieux était dépourvu de toute ambiguïté quant à la portée des annulations prononcées ; que, devant la cour administrative d'appel, M. X... qui a produit à la fois la copie du jugement du 10 mars 1992 et celle de l'ordonnance du 23 mars 1993, soutient uniquement que ledit jugement doit être compris comme prononçant l'annulation totale des titres de recette émis au titre de l'année scolaire 1985-1986, sans critiquer le jugement lui-même ; qu'ainsi, son appel doit être regardé comme dirigé contre la seule ordonnance du 23 mars 1993 rejetant son recours en interprétation ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du dispositif du jugement du 10 mars 1992 : "Les titres de recettes relatifs à l'année scolaire 1985-1986 et à l'année scolaire 1986-1987 sont annulés, en tant qu'ils mettent à la charge de M. X... d'une part des frais de transport relatif au samedi et d'autre part des dépenses de fonctionnement de l'école" ; qu'une telle disposition indique sans ambiguïté que l'annulation ainsi prononcée n'est que partielle et précise clairement sa portée ; que les motifs qui constituent le support de l'annulation partielle prononcée au titre de l'année scolaire 1985-1986 sont en tout état de cause insusceptibles de faire échec à la portée de cette annulation dès lors que, nonobstant la circonstance que le tribunal a estimé que "le requérant est fondé à soutenir que les titres de recettes sont entachés d'erreur matérielle et à en demander l'annulation", la motivation retenue par lui dans la phase immédiatement précédente de son raisonnement révèle clairement que les titres de recettes litigieux ne sont illégaux que dans la mesure où, s'agissant des frais de transport, ils décomptent cinq jours par semaine au lieu de quatre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 23 mars 1993, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête comme non recevable au motif que le jugement à interpréter était parfaitement clair ;Article 1 : La requête de M. Jean-François X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de 54-02-03-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.