CETATEXT000007551866 J5XLX1993X11X0000000475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/18/CETATEXT000007551866.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 novembre 1993, 91NC00475, inédit au recueil Lebon 1993-11-04 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00475 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE Mme FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 29 juillet 1991 et 10 février 1992, présentés pour M. Nicolas X... demeurant à Montigny Sainte-Félicité, par Nanteuil Le Haudou
(60440), 2 place du Fort ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 30 avril 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la COMMUNE DE MONTIGNY SAINTE-FELICITE ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Nicolas X... qui exerce les professions de contremaître en agriculture et d'exploitant agricole à titre individuel, conteste les rappels d'impôt sur le revenu dont il a fait l'objet au titre des années 1980, 1981 et 1982, à la suite d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, du chef du rattachement à son revenu global desdites années des sommes respectives de 415 000 F, 92 000 F et 76 000 F ; Sur la régularité de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble : Considérant que si la notification de redressement adressée à M. Nicolas X... le 6 novembre 1984 mentionne que la vérification approfondie de sa situation fiscale a débuté le 12 janvier 1984, alors même que le contribuable n'a reçu que ce jour-là l'avis destiné à l'informer de la mise en oeuvre d'un contrôle à son encontre, cette seule indication n'établit pas que, dès cette date, le service aurait procédé à des investigations tendant à recueillir auprès du contribuable ou de tiers des informations ou documents pour les besoins de la vérification ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les impositions litigieuses trouveraient leur source dans une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble irrégulière n'est pas fondé ; Sur la régularité de la procédure de redressement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., dont les revenus déclarés étaient constitués de salaires et de bénéfices agricoles forfaitaires, n'a pas accepté les redressements qui lui ont été notifiés les 6 décembre 1984 et 11 février 1985 selon la procédure de redressement contradictoire, lesquels avaient pour objet, pour faire suite à une demande d'éclaircissement et de justification, de rehausser son revenu global des années 1980 à 1982, respectivement de 41 500 F, 92 000 F et 76 000 F ; que, par suite, il appartient à l'administration d'établir que les sommes qu'elle entend ainsi imposer à l'impôt sur le revenu en sus des revenus déclarés ont le caractère de revenus imposables ; que, si elle soutient que tel est le cas, dès lors qu'il s'agit de versements en espèces que le requérant a faits sur ses comptes bancaires, l'absence de précisions fournies par le contribuable sur l'origine de ces sommes ne suffit pas à établir qu'il s'agirait de revenus imposables ; Considérant, il est vrai, que le ministre soutient en appel, comme l'avait fait en première instance le directeur des services fiscaux, que les sommes susmentionnées étaient, sur le fondement des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, susceptibles d'être taxées d'office à l'impôt sur le revenu au nom de M. X..., dès lors que ce dernier n'a pas été en mesure de justifier de manière probante l'origine des apports en espèce révélés par l'examen de ses comptes bancaires ; que, toutefois il appartient au ministre, pour que la substitution de base légale ainsi demandée soit admise, de justifier que les conditions d'application des dispositions ainsi évoquées sont remplies ; Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; ... Les demandes ... doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L.11" ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu "les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16 " ; Considérant que M. X... soutient que l'administration ne pouvait régulièrement lui adresser la demande de justifications prévue à l'article L.16 précité, faute d'avoir constaté une disproportion suffisante entre le montant des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires et ses revenus déclarés au titre des années en litige ; Considérant que, lorsque le service fait porter ses investigations sur des comptes bancaires retraçant des opérations de caractère tant professionnel que personnel, il lui appartient, pour établir que le contribuable a pu disposer de revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, de faire abstraction de l'ensemble des crédits bancaires dont il est en mesure de déceler l'origine professionnelle ; que, par suite, le service ne pouvait, en l'espèce, prendre en considération les montants des ventes d'animaux de boucherie et de charcuterie que M. X... avait déclarés à l'administration chaque année en vue de l'obtention du remboursement forfaitaire de T.V.A. ; Considérant qu'abstraction faite desdites recettes, dont le montant n'est pas contesté, les crédits bancaires pouvant être utilement comparés aux revenus déclarés par M. X... s'élevaient à 838 500 F pour l'année 1980, 608 000 F pour l'année 1981 et 102 500 F pour l'année 1982 ; que le contribuable ayant déclaré au titre des mêmes années des revenus s'élevant respectivement à 96 516 F, 104 443 F et 111 808 F, celui-ci est fondé à soutenir que, pour l'année 1982, la discordance relevée entre ses crédits bancaires et son revenu déclaré n'autorisait pas l'administration à lui envoyer une demande de justifications en application de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu, par suite, en ce qui concerne ladite année, de rejeter la demande de substitution de base légale présentée par le MINISTRE et de réduire la base d'imposition du requérant de la somme de 76 000 F ; Considérant, en ce qui concerne les années 1980 et 1981, que la disproportion existant entre les crédits bancaires du contribuable et ses revenus déclarés, -même en prenant en considération à ce dernier titre, non le montant du forfait, mais celui des recettes que pouvait normalement produire son exploitation agricole-, était un indice suffisant que M. X... pouvait avoir disposé d'une autre source de revenus que l'exercice de ses professions d'agriculteur et de salarié ; qu'elle permettait dès lors à l'administration, sur le fondement de l'article L.16, de l'inviter à expliquer la différence entre les sommes dont il avait disposé chaque année et ses ressources connues ; qu'enfin, la circonstance que, compte tenu des précisions ultérieurement apportées par le requérant, l'administration n'a imposé en définitive que les sommes de 41 500 F pour 1980 et 92 000 F pour 1981, soit une fraction minime des crédits bancaires dont elle avait demandé la justification, est sans influence sur la régularité de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que le MINISTRE est fondé à soutenir, par voie de substitution de base légale, que les impositions afférentes aux années 1980 et 1981 ont été établies selon une procédure régulière ; Sur le bien-fondé des impositions établies au titre des années 1980 et 1981 : Considérant que, pour justifier de l'origine et du caractère non imposable des sommes susmentionnées de 41 500 F et 92 000 F, M. Nicolas X... se borne à faire état, au demeurant sans les affecter à des écritures particulières, de remboursements, en espèces, de prêts à caractère familial ainsi que d'emprunts de même nature ; que, toutefois le requérant n'apporte pas la preuve de l'origine de ces sommes au moyen des attestations produites en première instance qui sont dépourvues de tout caractère probant ; qu'en outre, si pour justifier l'ensemble de ses apports en espèces M. X... invoque également les disponibilités dont il aurait disposé du fait d'un retrait d'espèces de 320 000 F, qu'il justifie avoir réalisé en date du 28 février 1978, le requérant n'apporte pas la preuve de ce qu'il aurait encore disposé en 1980 et 1981 d'une partie des liquidités correspondantes ; qu'ainsi M. X... ne saurait être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'origine des sommes encore en litige et, par suite, de l'exagération des rappels d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1980 et 1981 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Nicolas X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du rappel d'impôt sur le revenu dont il a fait l'objet au titre de l'année 1982 ;Article 1 : La base de la cotisation d'impôt sur le revenu assignée à M. Nicolas X... au titre de l'année 1982 est réduite d'une somme de 76 000 F.Article 2 : M. Nicolas X... est déchargé des droits (et pénalités) correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Nicolas X... est rejeté.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens (n° 87713) en date du 30 avril 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas X... et au MINISTRE DU BUDGET. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69