CETATEXT000007551870 J5XLX1994X05X00000B0738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/18/CETATEXT000007551870.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 mai 1994, 93NC00738, inédit au recueil Lebon 1994-05-19 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00738 1E CHAMBRE C M. LAPORTE M. DAMAY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour le 3 août 1993, présentés pour la commune de VANDOEUVRE-LES-NANCY (Meurthe-et-Moselle) représentée par son maire en exercice habilité à cette fin par une délibération du conseil municipal du 23 juillet 1993 ; La commune requérante demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 17 août 1992 par lequel le maire de VANDOEUVRE-LES-NANCY a rejeté la demande présentée par M. X... en vue d'obtenir le permis de construire une maison d'habitation rue de Bellevue ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 1994 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - les observations de Me SONNENMOSER substituant Me SOLER-COUTEAUX, avocat de la commune de VANDOEUVRE-LES-NANCY, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel M. X... a projeté de construire une maison d'habitation n'est pas situé dans l'ensemble d'habitations traditionnelles de style lorrain formant le "vieux village" de VANDOEUVRE-LES-NANCY, lequel est compris dans la zone UB du plan d'occupation des sols, mais en zone UF de l'autre côté de la rue de Bellevue qui délimite cette zone ; qu'il n'est pas contesté que la construction future ne peut être visible en même temps que d'autres habitations du "vieux village" dont la plus proche est située à 70 mètres en ligne droite et qu'elle se trouvera masquée de celle-ci, située en contrebas, par des murs de clôture d'anciens jardins et par des arbres ; qu'enfin, il ressort également des pièces du dossier que les autres maisons d'habitation situées en zone UF à proximité du site de la construction litigieuse ont une architecture contemporaine sans points communs avec le style traditionnel des habitations du "vieux village" et ne présentent pas, dès lors, un caractère ou un intérêt particuliers au sens des dispositions précitées de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; Considérant que si, eu égard à son architecture originale et moderne, à sa forme, à ses dimensions et aux matériaux utilisés, la construction litigieuse diffère des habitations situées dans son voisinage immédiat, elle n'est pas, compte tenu de ce qui précède, de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; qu'ainsi c'est à tort que le maire de VANDOEUVRE-LES-NANCY, qui, dans son refus de permis de construire, n'a d'ailleurs invoqué aucune atteinte au caractère du "vieux village", a estimé que ladite construction était "en rupture avec le style des constructions avoisinantes, caractérisé par le classicisme de l'architecture locale" et que le permis de construire pouvait être refusé en vertu de l'article R.111-21 précité du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de VANDOEUVRE-LES-NANCY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé le refus de permis de construire opposé par le maire à M. X... ;Article 1 : La requête de la commune de VANDOEUVRE-LES-NANCY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de VANDOEUVRE-LES-NANCY et à M. Christian X.... 68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS Code de l'urbanisme R111-21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.