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93NC00008

CETATEXT000007551872 J5XLX1994X06X0000000008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/18/CETATEXT000007551872.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 juin 1994, 93NC00008, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00008 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1993 présentée par M. X... PUIS demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 1987 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de l'Oise a confirmé sa décision du 24 juillet 1986 portant retrait du certificat de conformité qui lui avait été délivré pour les travaux de construction d'une maison d'habitation à Saint-Martin-Longueau (Oise) ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du directeur départemental de l'équipement de l'Oise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... a obtenu, par arrêté du maire de Saint-Martin-Longueau (Oise) en date du 9 février 1982, un permis de construire une maison d'habitation ; que la construction étant achevée, les services départementaux de l'équipement lui ont délivré le 9 juillet 1985 un certificat de conformité ; que lesdits services départementaux de l'équipement ont procédé au retrait du certificat litigieux le 24 juillet 1986 ; que, cette décision ayant été confirmée le 4 décembre 1987, M. Y... a saisi du litige le tribunal administratif d'Amiens qui par jugement du 23 novembre 1992, a rejeté sa requête ; que M. Y... relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.460-4 du code de l'urbanisme : "Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R.460-3, le certificat de conformité est délivré dans le délai de trois mois à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux. Dans le cas contraire, le déclarant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente pour délivrer le certificat, des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré. Cet avis notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal rappelle les sanctions encourues." et de l'article R.460-3 du même code : "Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire ( ...)" ; Considérant qu'il est constant que le certificat de conformité délivré le 9 juillet 1985 à M. Y... n'a fait l'objet d'aucune publication et n'était pas, dès lors, devenu définitif lorsqu'est intervenue la décision de retrait du 24 juillet 1986 ; que, contrairement à ce que soutient M. Y..., la transmission de cette décision faite tant à lui-même qu'au maire de Saint-Martin-Longueau ne constitue pas une mesure de publication ; que dès lors M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le délai dont disposait l'administration pour retirer la décision contestée serait expiré ; Considérant que le permis de construire accordé à M. Y... l'avait été sous réserve notamment que le garage de la construction envisagée jouxterait exactement la limite séparative sans surplomb ni écoulement d'eaux pluviales sur la parcelle voisine ; qu'à la suite d'une contestation entre M. Y... et son voisin, les services départementaux de l'équipement ayant constaté que le mur pignon dudit garage comportait des tuiles de rives débordant de quelques centimètres dudit mur, ont estimé que cette construction n'était pas conforme à la réserve susmentionnée au motif que soit elle ne jouxtait pas exactement la limite séparative de propriété, soit sa toiture débordait sur la parcelle voisine ; que M. Y... a lui-même reconnu dans ses écritures que le mur pignon de son garage était en retrait de quelques centimètres par rapport à la limite séparative pour éviter tout débord sur la propriété voisine ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette méconnaissance par M. Y... des prescriptions de son permis de construire comporte, en dépit du faible écart séparant l'aplomb de la toiture et du mur de son garage, des inconvénients non négligeables pour la réalisation de la construction contiguë ; que la circonstance, à la supposer établie, que le voisin immédiat de M. Y... et d'autres propriétaires voisins n'auraient pas eux-mêmes respecté les prescriptions de leur permis de construire est sans influence sur la régularité de la décision du retrait du certificat de conformité litigieux ; que par suite c'est à bon droit que par la décision contestée, l'administration a procédé à ce retrait ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Saint-Martin Longueau et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03-05-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - CERTIFICAT DE CONFORMITE Code de l'urbanisme R460-3, R460-4

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