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94NC00023

CETATEXT000007551877 J5XLX1994X06X0000000023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/18/CETATEXT000007551877.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 juin 1994, 94NC00023, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00023 1E CHAMBRE C M. LAPORTE M. PIETRI VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 1994, présentée pour l'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE dont le siège est à Rozerieulles, ..., par Maîtres MARCHESSOU et RIBETON, avocats au Barreau de Strasbourg ; L'établissement public requérant demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 20 décembre 1993 par laquelle le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg a, sur la demande de la Compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS, ordonné une expertise en vue, notamment, de rechercher les causes de la pollution des eaux survenue à Erstein et de permettre au tribunal d'apprécier les responsabilités encourues et le préjudice subi ; 2°/ de rejeter la demande d'expertise présentée par la Compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS ; 3°/ de condamner la Compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS aux frais et dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 9 février 1994, présenté pour la Compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS par Me SCHWAB-HAGUENAUER, avocat au Barreau de Strasbourg ; Cette compagnie conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner l'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE à lui verser une somme de 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en "appel incident et provoqué" enregistré le 3 mars 1994, présenté pour la commune de BENFELD présenté par Mes A... et JUNG, avocats au Barreau de Strasbourg ; La commune de BENFELD demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance attaquée ; 2°/ de condamner la Compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS au frais et dépens et à lui verser une somme de 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le deuxième mémoire en défense enregistré le 24 mars 1994, présenté pour la Compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS ; Elle demande à la Cour : 1°/ de rejeter comme non recevable et subsidiairement comme non fondé l'appel incident de la commune de BENFELD et de la condamner à lui verser une somme de 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°/ de rejeter l'appel principal de l'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE ; 3°/ d'écarter des débats les propos diffamatoires tenus par l'appelante ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-Rapporteur, - les observations de Me Z... de la S.C.P. MARCHESSOU-RIBETON-STEMMELIN-TRUIT-LANG-HUNAULT-KELLER, avocat de l'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE, les observations de Me X... substituant Me SCHWAB-HAGUENAUER, avocat de la Compagnie GAN INCENDIE ASSURANCES, les observations de Me FLEURY-REBERT, substituant Me MERCKEL, avocat de la commune d'ERSTEIN et les observations de Me A... de la S.C.P. THIEL-JUNG-RIETSCH, avocat de la commune de BENFELD ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que plusieurs analyses réglementaires effectuées en 1991 et 1992 ont mis en évidence la présence, dans l'eau potable distribuée dans la commune d'ERSTEIN, de tétrachlorure de carbone à raison de 10,5 microgrammes par litre, ce taux représentant trois fois et demie la norme admise par l'Organisation mondiale de la santé ; que la commune d'ERSTEIN a déposé plainte contre X avec constitution de partie civile en raison de ces faits ; qu'en outre, elle a assigné devant le juge du référé civil la société ONATRA, la Compagnie d'ASSURANCES GAN et le BRGM de la région Est eu égard à la circonstance qu'un camion-citerne de la société ONATRA transportant du tétrachlorure de carbone avait été accidenté le 11 décembre 1970 sur le territoire de la commune de BENFELD ; qu'à la suite de ces demandes, le président du tribunal de grande instance de Strasbourg et le doyen des juges d'instruction de Strasbourg ont désigné respectivement M. Y... comme expert et un collège d'experts dont M. Y... afin de rechercher les causes de cette pollution et les responsabilités encourues ; que, sur la demande de la Compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS tendant à la désignation d'un expert en référé, le président du tribunal administratif de Strasbourg a, par l'ordonnance attaquée en date du 20 décembre 1993, désigné M. Y... comme expert, notamment aux fins de rechercher les causes de la pollution invoquée et de fournir tous éléments nécessaires à l'appréciation, par le tribunal, des responsabilités encourues et du préjudice subi ; que, pour demander l'annulation de cette ordonnance, l'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE soutient que la demande de la Compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS était irrecevable dès lors qu'elle tendait à entraver le cours d'une instance pénale, qu'en vertu de l'article 4 du code de procédure pénale, le juge des référés administratifs devait surseoir à statuer, et que l'expertise ordonnée n'était pas utile ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale : "L'action civile peut être aussi exercée séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement" ; Considérant que ces dispositions, dont résulte le principe selon lequel "le criminel tient le civil en état" s'impose aux seules juridictions civiles de l'ordre judiciaire et ne peuvent avoir pour effet d'interdire au juge administratif régulièrement et compétemment saisi de statuer sur une demande reposant sur des faits ayant par ailleurs motivé une plainte pénale avec constitution de partie civile ; Considérant, en second lieu, que la plénitude de juridiction reconnue au juge judiciaire répressif par exception au principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire lui permet seulement d'interpréter et d'apprécier la légalité des actes administratifs réglementaires dont il est amené à faire application et ne lui confèrent pas un privilège de juridiction qui interdirait au juge administratif compétent de se prononcer sur les mêmes faits ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le juge des référés : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la demande d'expertise adressée au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg avait pour objet d'entraver le cours d'instances engagées devant les juridictions de l'ordre judiciaire civiles ou pénales ou pourrait avoir un tel effet ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, l'intérêt à agir dont se prévalait la Compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS devant le juge des référés n'était pas de nature à rendre sa demande irrecevable ; Sur l'utilité de l'expertise ordonnée par le juge des référés : Considérant que si l'expertise litigieuse et les expertises ordonnées par les juridictions judiciaires concernent les mêmes faits, doivent être diligentées par le même expert et ont pour objet de rechercher les causes de la pollution incriminée et les responsabilités encourues, il est constant que la mesure ordonnée en l'espèce est destinée à permettre au juge administratif d'apprécier la responsabilité éventuellement encourue par des personnes publiques et que l'identité de parties avec les expertises judiciaires n'est pas totale ; qu'en l'espèce, les résultats de ces expertises ne suffiraient pas à permettre au juge administratif de se prononcer sur le fond du litige ; qu'ainsi, cette expertise ne fait pas double emploi avec les mesures ordonnées par le juge judiciaire et est utile au sens des dispositions de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la commune de BENFELD, que l'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE et la comme de BENFELD ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 20 décembre 1993, le président du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné l'expertise demandée par la Compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS ; Sur la demande de suppression de passages injurieux ou diffamatoires : Considérant que la Compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS demande que soient radiés et écartés des débats le passage commençant par "A. Sous l'apparence anodine, d'une demande de référé expertise ..." et finissant par " ... la société de transports routiers ONATRA", et le passage commençant par "Pour essayer de desserrer cet étau ..." et finissant par " ... contre les collectivités publiques.", figurant respectivement aux pages 3 et 4 de la requête introductive d'instance de l'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE enregistrée le 11 janvier 1994 ; Considérant que si de telles assertions présentent un caractère déplaisant et tendancieux de nature à froisser la Compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS, elles ne sont ni injurieuses ni diffamatoires au sens de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 applicable devant le juge administratif en vertu de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article 24 du nouveau code de procédure civile, et n'excèdent pas les limites de la polémique habituellement admise devant les juridictions administratives ; que, dès lors, la Compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS n'est pas fondée à demander la suppression des passages précités ; que de tels propos ne présentent pas davantage un tel caractère à l'égard du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que la Compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, dès lors les demandes de l'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE et la commune de BENFELD tendant à ce qu'elle soit condamnée à verser à chacune d'elles une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doivent être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE à payer à la Compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS la somme de 4 000F ;Article 1 : La requête de l'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE et les conclusions de la commune de BENFELD sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de la Compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS tendant à la suppression de passages injurieux ou diffamatoires sont rejetées.Article 3 : L'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE est condamnée à verser à la Compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS une somme de 4 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE, à la Compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS, à la commune d'ERSTEIN, à la commune de BENFELD et au Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire. 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS Code de procédure pénale 4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L7, L8-1 Loi 1881-07-29 art. 41 Nouveau code de procédure civile 24

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