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92NC00040

CETATEXT000007551880 J5XLX1994X06X0000000040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/18/CETATEXT000007551880.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juin 1994, 92NC00040, inédit au recueil Lebon 1994-06-01 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00040 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. PIETRI VU, enregistrée au greffe le 17 janvier 1992, la requête présentée pour la société civile immobilière POMPADOUR, représentée par son gérant-liquidateur dont le siège est à Dijon (Côte d'Or), ... ; La société POMPADOUR demande à la cour administrative d'appel : 1°) - de réformer le jugement du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des prélèvements sur profits de construction et pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1984 ; 2°) - de prononcer la décharge de ces impositions ; VU, enregistré le 17 septembre 1993, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget ; le ministre demande à la Cour : 1°) - de prononcer un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé ; 2°) - de prononcer le rejet du surplus des conclusions de la requête ; VU, enregistré le 23 février 1994, le nouveau mémoire en défense présenté par le ministre du budget ; le ministre conclut comme précédemment ; il demande en outre à la Cour, à titre subsidiaire, de dire que le profit imposable au titre de l'année 1982 est arrêté à un montant de 500 466 F, augmenté des dépenses afférentes aux travaux de construction se rattachant aux lots non livrés en 1982 ; VU les autres pièces du dossier, notamment l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction ; VU le jugement attaqué ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1994 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 28 septembre 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Côte d'Or a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 162 187 F, du prélèvement sur les profits de construction prévu à l'article 235 quinquies du code général des impôts, alors en vigueur, auquel la société civile immobilière POMPADOUR a été soumise au titre de l'année 1984 ; que les conclusions de la requête de cette société relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que la société civile immobilière POMPADOUR, dont l'objet est la construction et la vente par lots d'un ensemble immobilier sis à Dijon, conteste à titre principal l'intégralité des rappels auxquels elle a été assujettie en matière de prélèvements sur les profits de construction à la suite d'une vérification de sa compta-bilité à raison de la réintégration dans son bénéfice imposable de l'exercice 1982 d'une provision pour charges d'un montant de 5 500 000 F, ainsi que d'une provision pour dépréciation des stocks d'un montant de 381 395 F ; qu'elle demande en outre, à titre subsidiaire, la réduction du prélèvement auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1982 en invoquant une erreur qu'elle aurait commise à son détriment lors de l'établissement de sa déclaration dans la détermination des produits à rattacher aux résultats de cet exercice ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 235 quinquies alors en vigueur du code général des impôts, les profits réalisés par les sociétés qui se livrent à la vente de bâtiments qu'elles ont édifiés donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 50 % ; que ces profits sont calculés selon les règles applicables à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux ; En ce qui concerne la provision pour charges : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ...notamment ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; qu'en outre, en ce qui concerne les provisions pour charges, elles ne peuvent être déduites au titre d'un exercice, que si se trouvent comptabilisés, au titre du même exercice, les produits afférents à ces charges ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière POMPADOUR a constitué à la clôture de l'exercice 1982 une provision pour charges d'un montant de 5 500 000 F ayant pour objet des travaux restant à effectuer dans l'immeuble qu'elle a fait construire en vue de le revendre par lots, des frais financiers non encore courus, ainsi que des révisions de prix estimées à partir des variations escomptées des indices de référence ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que cette provision était en totalité ou en partie destinée à faire face à des charges à venir afférentes aux lots déjà livrés à la clôture de l'exercice 1982 ; Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 38-2 bis du code général des impôts, les produits correspondant à la vente d'immeubles bâtis ne peuvent être comptabilisés et rattachés qu'aux seuls résultats de l'exercice au cours duquel est intervenue la livraison des immeubles ; que dès lors, en tout état de cause, il résulte de ce qui précède qu'aucune provision ne pouvait être constituée pour faire face à des charges éventuelles afférentes à des lots non encore livrés ; En ce qui concerne la rectification de l'évaluation des travaux en cours et la réintégration de la provision pour dépréciation du stock : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a réduit l'évaluation des travaux en cours à la clôture de l'exercice en application des articles 38-3 du code général des impôts et 38 nonies de l'annexe III à ce code, en vertu desquels les produits en cours doivent être évalués à leur strict coût de revient, soit au seul prix d'achat des matières et fournitures consommées augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production, à l'exclusion des frais financiers ; que cette réduction d'un montant de 4 196 312 F, qui a été imputée en totalité sur les redressements affectant l'année 1982, et qu'en conséquence la requérante est sans intérêt à contester, a nécessairement rendu sans objet la provision pour dépréciation du stock d'un montant de 381 395 F constituée au cours du même exercice ; que dès lors c'est à bon droit que l'administration en a rapporté le montant au bénéfice de l'année 1982 ; En ce qui concerne les créances acquises de l'exercice 1982 : Considérant que la société civile immobilière POMPADOUR demande à titre subsidiaire la réduction au titre de l'année 1982 du prélèvement sur profits de construction auquel elle a été assujettie sur une base de 1 659 113 F, en soutenant que des créances qu'elle avait elle-même rattachées à tort aux résultats de cet exercice auraient du en être exclues en application des dispositions de l'article 38-2 bis du code général des impôts ; Considérant que l'article 38-2 bis du code général des impôts dispose que : " ...les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : ... - pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure." Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux de réception de l'ensemble des 18 lots qui avaient donné lieu à déclaration de produits au titre de l'année 1982, à concurrence de 4 093 789,77 F, que seulement sept d'entre eux, dont le prix non contesté est de 1 334 773,19 F, ont fait l'objet d'une réception et ont été mis à la disposition des acquéreurs au cours de l'année 1982 ; qu'il en résulte un excèdent de créances d'un montant de 2 759 016,58 F, qui a été inexactement imputé aux résultats de cet exercice ; Considérant toutefois que l'administration demande que le dégrèvement devant résulter de l'excédent susmentionné du montant déclaré des créances acquises soit compensé, d'une part, par la réintégration dans le stock de sortie de l'exercice 1982 de la valeur des lots non encore livrés à la clôture de l'exercice, et, d'autre part, par la limitation du montant déductible des charges de l'exercice à concurrence de celui des dépenses afférentes exclusivement à la construction des lots livrés au cours de l'exercice ; Considérant, en premier lieu, que compte tenu des modalités initiales d'évaluation des stocks immobiliers de la S.C.I. POMPADOUR, dont l'administration ne conteste pas la validité, il y a lieu à la demande du service, et ainsi que l'admet la société requérante, de rehausser de 7 848 417 F à 9 448 786 F la valeur de ce stock au 31 décembre 1982 ; Considérant, en second lieu, que si l'administration, à qui incombe la charge de la preuve du bien-fondé de l'imposition, demande également que les charges de l'exercice admises en déduction soient diminuées du montant des dépenses afférentes aux travaux de construction se rattachant aux lots non livrés en 1982, elle ne précise ni la nature ni le montant des charges qui ne seraient pas prises en compte dans l'évaluation des stocks et dont elle entend exclure la déduction ; qu'ainsi elle ne peut être regardée comme établissant que le montant des charges initialement admises en déduction a été surévalué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant des créances comptabilisé à tort dans les résultats de l'exercice 1982 s'élève à 2 759 016,58 F ; que compte tenu de la réintégration susmentionnée de la somme de 1 600 369 F dans l'évaluation du stock de clôture de cet exercice, ainsi que des redressements qui n'ont pas été utilement contestés, le bénéfice de l'exercice 1982 passible du prélèvement sur profits de construction s'élève à 500 466 F au lieu de 1 659 113 F ; qu'il en résulte que la société requérante est seulement fondée à prétendre à la réduction de l'imposition litigieuse dans la limite de profits de construction s'établissant à 500 466 F et à demander en conséquence la réformation du jugement attaqué ;Article 1 : A concurrence de la somme de 162 187 F, en ce qui concerne le prélèvement sur profits de construction auquel la société civile immobilière POMPADOUR a été soumise au titre de l'année 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Les profits de la société civile immobilière POMPADOUR, soumis au prélèvement prévu par l'article 235 quinquies du code général des impôts, sont fixés à 500 466 F au titre de l'année 1982.Article 3 : Il est accordé décharge à la société civile immobilière POMPADOUR en droits et pénalités de l'excèdent résultant de l'article 2 ci-dessus du prélèvement sur profits de construction auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société civile immobilière POMPADOUR est rejeté.Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon N° 87-4561 en date du 12 novembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière POMPADOUR et au ministre du budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU CGI 235 quinquies, 39, 38

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