CETATEXT000007551888 J5XLX1994X06X0000000048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/18/CETATEXT000007551888.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 30 juin 1994, 93NC00048, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00048 2E CHAMBRE C M. VINCENT Mme FELMY VU la requête, enregistrée le 18 janvier 1993 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Marie Y..., demeurant 58, Le Petit Haut à Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin) ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre Hospitalier Régional de Nancy soit déclaré responsable du préjudice qu'il a subi et, avant-dire-droit, à ce que soit ordonnée une expertise afin d'évaluer ledit préjudice ; 2°) d'ordonner une contre-expertise en nommant tel expert compétent en matière de rhumatologie ; 3°) subsidiairement, de déclarer le Centre Hospitalier Régional de Nancy responsable de son préjudice et de l'autoriser à chiffrer ce dernier ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 15 octobre 1993, présenté pour M. Y... ; M. Y... conclut aux mêmes fins que sa requête et à ce que le Centre Hospitalier Régional soit condamné aux dépens ; VU l'ordonnance du Président de la 2ème Chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 29 avril 1994 à 16 Heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me X... du cabinet LEVEN-EDEL, avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale : Considérant qu'à la suite de troubles cardiaques M. Y... a subi le 7 janvier 1980 une coronarographie pratiquée au Centre Hospitalier Régional de Nancy ; que l'intéressé impute à l'injection intrafémorale effectuée à cette occasion l'état d'impotence fonctionnelle du membre inférieur droit qu'il a présenté postérieurement à cet examen, puis les douleurs intenses de siège inguinal droit qui ont persisté ultérieurement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert cardiologue commis par la juridiction judiciaire, qui s'est fait assister par un médecin neurologue dont les conclusions propres figurent au dossier, que la réalisation d'une coronarographie était justifiée au regard des troubles présentés par le requérant et que celle-ci a été pratiquée selon une technique usuelle, appliquée en respectant les règles de l'art ; que s'il apparaît très vraisemblable que l'atteinte du nerf crural droit, qui au demeurant n'emporte pas habituellement de manière durable les séquelles douloureuses dont se plaint l'intéressé, ait pu être provoquée par l'hématome consécutif à la ponction fémorale, la constitution d'un tel hématome représente une conséquence fréquente d'un tel examen ; qu'à supposer qu'il ait été mis à même de constater l'apparition d'un tel hématome, il n'est pas allégué que le centre hospitalier n'aurait pas effectué les diligences nécessaires pour remédier aux conséquences dommageables susceptibles d'en découler ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute médicale de nature à engager la responsabilité du Centre Hospitalier Régional n'est en l'espèce établie ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise pratiquée par un médecin spécialisé en neurologie sollicitée par le requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à ce que le Centre Hospitalier Régional de Nancy soit déclaré responsable du préjudice subi ; Sur les conclusions tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge du Centre Hospitalier Régional de Nancy : Considérant que les premiers juges n'ont ordonné aucune mesure d'instruction à l'occasion de laquelle des dépens auraient pu être mis à la charge du requérant ; que ce dernier n'établit pas qu'il aurait engagé de tels frais à l'occasion de l'instance qu'il a introduite devant le tribunal administratif ; que, par suite, les conclusions susénoncées ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au Centre Hospitalier Régional de Nancy et au ministre délégué à la Santé. 60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.