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93NC00050 93NC00093

CETATEXT000007551890 J5XLX1994X06X0000000050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/18/CETATEXT000007551890.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 juin 1994, 93NC00050 93NC00093, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00050 93NC00093 1E CHAMBRE C M. BONHOMME Mme FELMY Vu I sous le n° 93NC00050 la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 18 janvier 1993, présentée pour Mme Françoise Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Romain CAMUS, demeurant Rue de Loisy à Varennes-le-Grand 71240, représentée par la S.C.P. de Monjour, Dorey du Parc, Portalis, Pernelle, Lhomme, avocats ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 24 novembre 1992 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a condamné le centre hospitalier de Châlon-sur-Saône à verser à Romain CAMUS une indemnité en capital correspondant aux arrérages de la rente allouée pour les neuf premières années de sa vie, soit une somme de 1 620 000 F et une rente annuelle indexée de 180 000 F à partir de sa dixième année, sommes qu'elle estime insuffisantes, en réparation du préjudice que lui ont causé les infirmités dont souffre Romain CAMUS du fait d'un accident survenu lors de sa naissance dans les services du centre hospitalier ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Châlon-sur-Saône à verser en plus des sommes précitées une somme de 300 000 F en réparation du prétium doloris, du préjudice esthétique et d'agrément de Romain ; une somme de 6 000 000 F en indemnisation de l'incapacité permanente partielle de 100 % de Romain et une rente annuelle de 216 000 F au titre de la tierce personne à compter du 18 septembre 1992 ; Vu II sous le n° 93NC00093, la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour les 22 janvier et 10 mars 1993, présentés pour le centre hospitalier de Châlon-sur-Saône, représenté par son directeur dûment habilité à ester en justice par délibération du 26 février 1993 du conseil d'administration dudit établissement, représenté par M. Le Prado, avocat au Conseil ; Le centre hospitalier de Châlon-sur-Saône demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 24 novembre 1992 du tribunal administratif de Dijon qui l'a condamné à verser diverses indemnités en réparation des préjudices subis par le jeune Romain CAMUS et sa famille, à la suite du handicap dont souffre l'intéressé du fait d'un accident survenu lors de sa naissance dans les services du centre hospitalier de Châlon-sur-Saône ; 2°) de dire que la rente annuelle de 180 000 F allouée à Romain CAMUS englobe le chef de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne et que les frais futurs de placement de l'enfant dans un institut spécialisé ou d'hospitalisation s'imputeront sur le montant de cette rente ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me BONNARD substituant Me DE MONJOUR, avocat de Mme Françoise Y... ; - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes de Mme Y... et du centre hospitalier de Châlon-sur-Saône sont relatives aux conséquences dommageables d'une même faute ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur l'étendue du litige et la recevabilité des conclusions d'appel : Considérant que par un jugement du 16 octobre 1990 devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a déclaré le centre hospitalier de Châlon-sur-Saône entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infirmité psychomotrice cérébrale dont l'enfant Romain CAMUS a été victime à sa naissance le 18 septembre 1983 en raison de faits constitutifs d'une faute dans l'organisation du service ; que, par le jugement attaqué en date du 24 novembre 1992, ce même tribunal a fixé le montant de la réparation auquel le centre hospitalier a été condamné ; que si, dans le dernier état de ses conclusions d'appel, Mme Y... demande que diverses sommes allouées par le tribunal administratif lui soient acquises définitivement et d'autres à titre de provision, qu'il lui soit allouée une rente annuelle indemnisant les souffrances physiques et le préjudice d'agrément, ainsi qu'une rente annuelle de 160 000 F indexée au titre de l'incapacité permanente de 100 % de Romain et une autre de 400 000 F au titre de l'assistance d'une tierce personne, lesquelles rentes seraient susceptibles d'être transformées en capital lorsque le jeune Romain aurait atteint l'âge de la majorité, Mme Y... doit être regardée comme demandant, dans la limite du chiffrage de ses conclusions de première instance, l'augmentation de la rente de 180 000 F allouée par les premiers juges, la revalorisation des neuf premières annuités de cette rente par application des règles du code de la sécurité sociale et enfin que les droits de Romain soient réexaminés à sa majorité ; que le centre hospitalier de Châlon-sur-Saône demande que les frais de placement en institution spécialisée qu'il a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurances maladie de la Saône et Loire et ceux à venir, soient imputés sur la rente allouée en réparation du préjudice personnel subi par le jeune Romain ; Sur la réparation du préjudice de Romain CAMUS : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé le 17 décembre 1990 par le docteur X..., que Romain CAMUS est atteint d'une encéphalopathie consécutive à une souffrance foetale aiguë et présente depuis sa naissance une infirmité motrice-cérébrale majeure ainsi qu'une arriération psycho-motrice très lourde entraînant une incapacité totale nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne pour l'accomplissement des gestes de la vie courante ou le placement en institution spécialisée ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence découlant de cet état de santé en portant la rente annuelle due à l'intéressé depuis le jour de sa naissance jusqu'à sa majorité, date à laquelle ses droits pourront être définitivement fixés, à la somme de 220 000 F dont le montant sera indexé comme il a été jugé par le tribunal administratif ; que cette rente allouée à compter du jour de sa naissance indemnise la totalité des chefs de préjudice découlant de son invalidité ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de lui allouer en plus, comme le demande Mme Y..., une indemnité spécifique pour chacun des préjudices invoqués ; Considérant que la revalorisation d'une rente majorée par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L.455 du code de la sécurité sociale ne peut prendre effet rétroactivement à compter de la date du dommage mais doit prendre effet à partir de la date de l'évaluation du montant de la rente par le tribunal ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué les premiers juges ont décidé que le montant des neuf premières annuités serait versé en une seule fois et porterait intérêts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de modifier l'article 2 du jugement attaqué en fixant à 220 000 F le montant de la rente allouée par les premiers juges ; que, par voie de conséquence, l'article premier du même jugement qui condamne le centre hospitalier de Châlon-sur-Saône à verser une somme de 1 772 667,37 F, laquelle somme, déduction faite d'une provision de 400 000 F, correspond d'une part aux indemnités pour frais d'appareillage de 11 667,37 F, pour dépenses futures de 221 000 F, pour aménagement d'un véhicule de 220 000 F et du logement familial de 200 000 F, soit un total non contesté de 572 667,37 F, et d'autre part aux arrérages des neuf premières annuités d'une rente de 180 000 F, doit être modifié afin de tenir compte de l'augmentation de ladite rente décidée par le présent arrêt ; que, par suite, il y a lieu à ce titre, de condamner le centre hospitalier de Châlon-sur-Saône à verser à Mme Y... en sa qualité d'administratrice légale de son fils Romain, une somme complémentaire de 360 000 F et donc de porter à 2 132 667,37 F la somme précitée de 1 772 667,37 F ; Sur les droits du centre hospitalier de Châlon-sur-Saône et de la caisse primaire d'assurances maladie de Saône et Loire : Considérant que la caisse primaire d'assurances maladie de Saône et Loire régulièrement mise en cause a produit un état de ses débours actualisé au 6 avril 1994 ; que les sommes qu'elle supporte pour financer les frais d'éducation du jeune Romain dans un établissement spécialisé devront, comme le demande le centre hospitalier de Châlon-sur-Saône et comme l'admet Mme Y..., s'imputer sur la fraction de la rente définie par la présente décision qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et qui, dans les circonstances de l'affaire, s'élève aux trois quarts du montant de cette rente ; qu'à ce titre la somme de 136 718,52 F correspondant aux frais de placement pris en charge, à la date précitée, par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire doit s'imputer sur les arrérages de la rente ainsi que les frais à venir dans la mesure où son administrateur légal déciderait de placer Romain CAMUS dans un établissement spécialisé ; que par suite, le centre hospitalier de Châlon-sur-Saône est fondé à soutenir que la somme de 42 168,56 F correspondant à ces frais de placement ne pouvait être incluse dans celle de 112 658,78 F qu'il a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurances maladie de Saône et Loire, en remboursement des débours de la caisse ; qu'en revanche ladite caisse est en droit de demander devant la cour le remboursement desdits débours, actualisés à la date du 6 avril 1994 à la somme globale de 217 006,98 F, somme dont il doit être défalqué les frais de placement qui, eux-mêmes actualisés à la même date, s'élèvent à 136 718,52 F, qu'ainsi le montant des débours dont la caisse peut demander le remboursement au centre hospitalier s'élève à la différence soit 80 288,46 F ; qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier à ne payer que cette somme ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : La rente annuelle que le centre hospitalier de Châlon-sur-Saône a été condamné à payer par l'article deux du jugement attaqué à Mme Y..., en sa qualité d'administrateur des biens et de la personne de Romain CAMUS, est portée à la somme de 220 000 F. Seront imputés sur le montant de cette rente, dans la limite des trois-quarts de son montant, les frais de séjour en établissement spécialisé exposés ou à exposer par la caisse primaire d'assurances maladie de Saône et Loire à compter du 1er avril 1993.Article 2 : La somme fixée par l'article 1er du jugement attaqué est portée à la somme de 2 132 667,37 F.Article 3 : La somme de 112 658,78 F que le centre hospitalier de Châlon-sur-Saône a été condamné à payer à la caisse primaire d'assurances maladie de Saône et Loire par l'article 6 du jugement attaqué est ramenée à 80 288,46 F.Article 4 : Les droits de Romain CAMUS seront réexaminés après expertise à sa majorité.Article 5 : Le jugement en date du 24 novembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 6 : Le surplus de la demande de Mme Y... et des conclusions de la caisse primaire d'assurances maladie de Saône-et-Loire et du centre hospitalier de Châlon-sur-Saône est rejeté.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au centre hospitalier de Châlon-sur-Saône, à la caisse d'assurances maladie de Saône et Loire, à la caisse primaire d'assurances maladie de la Manche et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 60-04-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - FORMES DE L'INDEMNITE - RENTE Code de la sécurité sociale L455 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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