CETATEXT000007551894 J5XLX1994X06X0000000145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/18/CETATEXT000007551894.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 juin 1994, 93NC00145, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00145 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER Mme FELMY Vu la requête enregistrée le 8 février 1993 présentée pour la COMMUNE DE SCY-CHAZELLES (Moselle) représentée par son maire en exercice ; LA COMMUNE DE SCY-CHAZELLES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire en date du 21 août 1991 par lequel celui-ci a accordé un permis de construire une maison d'habitation à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BELLE-VUE ; 2°/ de rejeter le déféré présenté le 17 février 1992 par le préfet de la Moselle devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1994 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me ROTH, avocat de la COMMUNE DE SCY-CHAZELLES, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un arrêté en date du 21 août 1991, le maire de Scy-Chazelles (Moselle) a accordé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BELLE-VUE, malgré un avis très défavorable de l'architecte des bâtiments de France du 19 juillet 1991, un permis de construire une maison d'habitation sise rue des Moulins ; que le préfet de la Moselle après avoir effectué un recours gracieux devant le maire le 17 octobre 1991, a déféré le 17 février 1992 l'arrêté susmentionné du maire de Scy-Chazelles devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que, par un jugement en date du 24 novembre 1992 dont la commune relève appel, ledit tribunal a annulé l'arrêté litigieux du maire ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du déféré du préfet de la Moselle : Considérant qu'aux termes de l'article L.421-6 du code de l'urbanisme : "Conformément à l'article 13bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte des bâtiments de France" et de l'article R.421-38-4 du même code : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois. Toutefois, si le ministre chargé des monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès" ; Considérant que pour justifier la délivrance du permis de construire litigieux malgré l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, le maire de Scy-Chazelles fait valoir que ce dernier s'oppose dans ce secteur à tout projet de construction en faisant prévaloir en fait sa propre conception de l'aménagement urbain de la commune ; Considérant qu'à l'occasion d'une demande de permis de construire, antérieurement déposée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILERE BELLE-VUE pour un projet différent sis au même emplacement, l'architecte des bâtiments de France a émis, le 16 août 1990 un avis défavorable, au double motif tiré, d'une part, de l'atteinte portée à la vue de la Chapelle R. SCHUMAN, monument classé, en raison de l'importance et du volume de la construction et, d'autre part, de l'absence de prise en compte lors de l'élaboration du plan d'occupation des sols, de sa demande de classement du terrain d'assiette en zone ND ; que l'avis défavorable opposé par l'architecte des bâtiments de France au nouveau projet de construction du pétitionnaire a été rédigé dans des termes identiques ; qu'en formulant ses observations de façon aussi générale et stéréotypée sans indiquer la nature et l'importance de l'atteinte alléguée qui serait portée au monument classé ni adapter son avis aux modifications successives du projet de construction litigieux, l'architecte des bâtiments de France n'a pas procédé à l'examen particulier et complet du dossier qu'appelait cette nouvelle demande de permis de construire ; que, par suite, l'avis dudit architecte en date du 19 juillet 1991 est entaché d'irrégularité ; que, par conséquent, le maire de Scy-Chazelles a pu, à bon droit, malgré la caractère défavorable dudit avis, délivrer le permis de construire contesté à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BELLE-VUE ; que, dès lors, le maire de Scy-Chazelles est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêt susmentionné du 21 août 1991 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 novembre 1992 est annulé.Article 2 : Le déféré présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg par le préfet de la Moselle tendant à l'annulation de l'arrêt du maire de Scy-Chazelles en date du 21 août 1991 est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SCY-CHAZELLES, au PREFET DE LA MOSELLE, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BELLE-VUE et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME. 41-01-05-03 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - PERMIS DE CONSTRUIRE Code de l'urbanisme L421-6, R421-38-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.