CETATEXT000007551896 J5XLX1993X12X0000000696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/18/CETATEXT000007551896.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 décembre 1993, 92NC00696, inédit au recueil Lebon 1993-12-09 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00696 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1992, présentée par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR ; Le ministre demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a relaxé l'ENTREPRISE SYLVAIN PLUBEL des fins de contravention de grande voirie à raison de détérioration de cinq câbles aériens survenue le 30 avril 1991 sur le territoire de la COMMUNE DE CHALINDREY (Haute-Marne) ; 2°/ de condamner l'ENTREPRISE SYLVAIN PLUBEL au paiement de l'amende prévue par l'article 43 du code des postes et télécommunications et à rembourser à FRANCE TELECOM la somme de 4 720,24 F correspondant au montant des travaux de réparation desdits câbles aériens ainsi que les intérêts de droit à compter de la date du 2 avril 1992 ; Vu le mémoire en intervention de FRANCE TELECOM enregistré le 12 novembre 1992 tendant à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête n° 92NC00696 par les mêmes moyens que ceux qui sont exposés par le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller-rapporteur, - les observations de X... MARTIN, représentant FRANCE TELECOM, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR demande l'annulation du jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a relaxé l'ENTREPRISE SYLVAIN PLUBEL des fins de la poursuite engagée à raison de la détérioration de cinq câbles téléphoniques aériens situés sur le territoire de la COMMUNE DE CHALINDREY (Haute-Marne), constatée par deux procès-verbaux de contravention de grande voirie des 30 avril 1991 et 23 décembre 1991 transmis par le préfet de la Haute-Marne audit tribunal administratif en application des dispositions des articles L. 12 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que FRANCE TELECOM, dont l'intervention avait été admise par le jugement attaqué, déclare s'associer aux conclusions du ministre ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 susvisée portant réforme du contentieux administratif : "Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel peut, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai" ; Considérant que le sort à réserver aux conclusions susmentionnées de FRANCE TELECOM dépend, en premier lieu, de la question de savoir si, lorsqu'il a été porté atteinte au domaine public confié à FRANCE TELECOM en application des dispositions du 2° alinéa de l'article 22 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, l'appel du jugement du tribunal administratif peut être interjeté, non seulement par le ministre chargé des télécommunications mais également par FRANCE TELECOM, en vue du remboursement des sommes engagées pour la remise en état des installations, nonobstant les dispositions de l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel confiant au représentant de l'Etat l'initiative des poursuites devant les premiers juges en matière de contravention de grande voirie ; dans l'affirmative et, en deuxième lieu, de la question de savoir si les conclusions de FRANCE TELECOM déclarant intervenir à l'appui de l'appel interjeté par le ministre chargé des télécommunications, doivent, dans la mesure où FRANCE TELECOM était intervenu en première instance, être elles-mêmes qualifiées de pourvoi en appel, même si elles ont été présentées à la suite d'une demande d'observations de la Cour ; dans l'affirmative et, en troisième et dernier lieu, de la question de savoir si le délai de l'appel ainsi ouvert à FRANCE TELECOM court à compter du jour du jugement ainsi que le prévoit, pour l'administration, l'article L. 20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que la question de la qualification et de la recevabilité des conclusions ainsi présentées en appel par FRANCE TELECOM en matière de contravention de grande voirie constitue, eu égard notamment à l'incidence des dispositions de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation de service public de la poste et des télécommunications, une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se présenter dans de nombreux litiges ; que, dans ces conditions, la Cour estime qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR et de transmettre le dossier pour avis au Conseil d'Etat ;Article 1er : Le dossier de l'affaire est transmis au Conseil d'Etat en application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987.Article 2 : Il est sursis à statuer sur le fond du litige soulevé par la requête du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR, jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait formulé un avis sur la question de droit posée, ou à défaut jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR, à l'ENTREPRISE SYLVAIN PLUBEL et à FRANCE TELECOM. 24-01-03-01-04-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL 24-01-03-01-04-015 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCEDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L12, L13, L20 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 12 Loi 90-568 1990-07-02 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.