CETATEXT000007551901 J5XLX1993X12X0000000753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/19/CETATEXT000007551901.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 décembre 1993, 92NC00753, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00753 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 1993, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "PRESSING INDUSTRIEL DE PICARDIE", représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé ... ; La société demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 89-691 en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ; 2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1993 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que : pour les deux tiers de leur montant lorsque ces entreprises ont été créées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ; pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983. ... II. L'abattement du tiers ou de la moitié mentionné au I. s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : ... 3° pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "PRESSING INDUSTRIEL DE PICARDIE" créée le 1er janvier 1983 qui a pour activité le séchage, le repassage et le conditionnement de vêtements, conteste la remise en cause de l'abattement de 50 % du bénéfice qu'elle a pratiqué au titre des exercices 1983 et 1984 sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante procède au séchage, au repassage et au conditionnement de vêtements préalablement lavés par la SOCIETE ANONYME "BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DU MARAIS" ; que ces deux sociétés ont les mêmes associés majoritaires et les mêmes dirigeants ; que la société anonyme précitée est le seul client de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "PRESSING INDUSTRIEL DE PICARDIE", à l'exception de l'activité de négoce de pierre ponce qui a représenté respectivement 5,7 % et 1,8 % du chiffre d'affaires de la société requérante pour les années 1983 et 1984 ; que, par ailleurs, les activités administrative et comptable des deux sociétés sont regroupées au siège de la SOCIETE ANONYME "BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DU MARAIS" ; qu'enfin, la société requérante met du personnel à la disposition de la SOCIETE ANONYME "BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DU MARAIS" ; que, dans ces conditions la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "PRESSING INDUSTRIEL DE PICARDIE" doit être regardée comme ayant été créée dans le cadre d'une restructuration d'activité préexistante sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle n'a pu effectivement mettre en oeuvre son projet initial d'activité de teinturerie faute d'avoir reçu les autorisations administratives nécessaires et que l'activité qu'elle a été conduite à exercer en permis de créer quarante emplois ; qu'ainsi ladite société ne satisfait pas à l'une des conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 44 bis du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "PRESSING INDUSTRIEL DE PICARDIE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ;Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "PRESSING INDUSTRIEL DE PICARDIE" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "PRESSING INDUSTRIEL DE PICARDIE" et au MINISTRE DU BUDGET. 19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES CGI 44 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.