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92NC01027

CETATEXT000007551907 J5XLX1994X06X0000001027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/19/CETATEXT000007551907.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 juin 1994, 92NC01027, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC01027 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. DAMAY Vu, enregistrés au greffe les 29 décembre 1992 et 4 janvier 1993 la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Charles Y... demeurant à VOISINES (Yonne), La Maison Blanche du Hay ; M. Y... demande à la cour administrative d'appel : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 dans les rôles de la commune de VOISINES ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Charles Y... conteste les rappels d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984, à raison de la réintégration dans ses revenus imposables de sommes déduites, d'une part à titre de dépenses afférentes à son habitation principale, et, d'autre part, à titre de pensions alimentaires ; En ce qui concerne la réintégration des dépenses afférentes à l'habitation principale : Sur le caractère contradictoire de la procédure : Considérant que M. Y... soutient que la réintégration des dépenses déduites au titre de l'habitation principale serait fondée sur les déclarations du maire de VOISINES recueillies par le service à son insu et sans qu'il ait été mis en mesure de présenter des observations ; qu'ainsi le caractère contradictoire de la procédure d'établissement de l'impôt aurait été méconnu en ce qui concerne ce chef de redressement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre dans laquelle le maire de VOISINES apportait des précisions sur la fréquence des séjours de M. Y... dans la commune est postérieure à la notification de redressements faite par le service ; que l'administration n'a tiré aucune conséquence de ces informations quant à ce chef de redressement, dont le montant a été seulement maintenu tel qu'il avait été envisagé et notifié et a été compris, pour des motifs que M. Y... a pu contester, dans les bases des impositions litigieuses ; que, par suite, la circonstance que le maire de VOISINES ait été questionné sans que sa réponse ait été communiquée à M. Y... est sans incidence sur la régularité de l'établissement de l'impôt ; Sur la déduction des intérêts d'emprunt et des dépenses d'isolation thermique : Considérant que selon les dispositions en vigueur en 1982 et 1983 du II, 1° bis a) de l'article 156 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu est établi sous déduction, dans les limites que prévoit cet article, des intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance, à condition que ces immeubles soient affectés à la résidence principale du redevable ; qu'en outre, en vertu des dispositions de l'article 199 sexies, applicable pour 1984, les intérêts d'emprunts, de même que les dépenses ayant pour objet d'améliorer l'isolation thermique, ouvrent droit à une réduction d'impôt à condition qu'elles concernent l'habitation principale des redevables ; Considérant que l'habitation principale est celle où le contribuable réside habituellement pendant les années d'imposition ; qu'il est constant que M. Y..., qui est veuf et n'a plus d'enfants à charge, résidait habituellement pendant les années 1982, 1983 et 1984 dans un logement qu'il possédait à Paris où il exerçait la profession d'expert judiciaire et où il disposait également d'un local professionnel ; que s'il soutient qu'il avait établi à VOISINES son domicile légal en se faisant inscrire sur la liste électorale, qu'il y recevait sa famille et des amis et y payait des impôts locaux ainsi qu'un abonnement téléphonique, il n'établit pas avoir utilisé effectivement sa maison de VOISINES à titre de résidence principale pendant les années 1982 à 1984 ; Considérant enfin que les appréciations de fait portées par le service sur le caractère de la résidence de M. Y... au titre d'années antérieures ou postérieures sont en tout état de cause sans influence sur la qualification à retenir pour les années d'imposition en litige ; qu'ainsi sa maison de VOISINES ne constituait pas l'habitation principale de M. Y... en 1982, 1983 et 1984 et ne pouvait pas, par suite, lui ouvrir droit aux déductions prévues par les dispositions susmentionnées du code ; En ce qui concerne les pensions alimentaires : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts le revenu net annuel dont dispose chaque contribuable est déterminé sous déduction "II des charges ci-après. 2° pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; ... La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage ..." ; Considérant en premier lieu que les dépenses engagées par le contribuable en 1982 pour se rendre en compagnie de sa soeur aux obsèques de leur mère ne présentent pas, en tout état de cause, un caractère de pension alimentaire au sens des articles 205 à 211 du code civil ; Considérant en second lieu que M. Y... prétend à la déduction des sommes totales de 58 000 F, 103 540 F et 48 000 F qu'il a versées à ses trois filles majeures au cours des années 1982, 1983 et 1984 ; qu'en ce qui concerne l'aide apportée à Mme Nicole Y..., le service en a limité la déduction au titre des années 1982 et 1983 respectivement aux sommes de 26 000 F et 28 000 F qui correspondent au montant de l'abattement prévu par l'article 196 B du code, et n'a pas pratiqué de redressement au titre de l'année 1984 ; qu'en outre, s'agissant des sommes versées à Mmes X... et Charlotte Y..., aussi légitime qu'apparaisse le souci de M. Y... de leur venir en aide, il ne résulte pas de l'instruction que les intéressées se trouvaient hors d'état de subvenir à leurs besoins ; que par suite M. Y... n'était pas en droit de déduire les sommes litigieuses de ses revenus imposables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Charles Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;Article 1 : La requête de M. Charles Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles Y... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 Code civil 205 à 211, 196, 199 sexies

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