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92NC01029

CETATEXT000007551909 J5XLX1994X06X0000001029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/19/CETATEXT000007551909.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 juin 1994, 92NC01029, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC01029 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI VU la requête enregistrée le 29 décembre 1992 sous le N° 92NC01029, présentée pour M. Guy X... demeurant ... (Moselle) ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 10 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que justice lui soit rendue en ce qui concerne les indemnités qui lui sont dues par le maire de CRUSNES (Meurthe-et-Moselle) et le règlement de la situation de son logement de fonction ; 2°) - de condamner la commune de CRUSNES à lui payer les indemnités susmentionnées et de régler la situation de son logement de fonction ; VU le mémoire en défense enregistré le 15 mars 1993 présenté pour la commune de CRUSNES ; la commune de CRUSNES conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 1 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller ; - les observations de Me Y..., de la S.C.P. AUBRY-NAJEAN-LANGUILLE-KNITTEL, avocat de la commune de CRUSNES ; - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour contester la régularité du jugement du 10 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal administratif règle le litige qui l'oppose à la commune de CRUSNES (Meurthe-et-Moselle) au sujet du logement qu'il occupe et des indemnités qui lui sont dues, M. X... se borne à soutenir que l'avis d'audience lui est parvenu le 21 octobre 1992, soit le lendemain du jour où s'est tenue l'audience dudit tribunal administratif au cours de laquelle son affaire a été appelée ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R.139 et R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que les avis d'audience doivent être adressés aux parties sept jours au moins avant la date fixée pour l'audience par l'envoi d'un pli recommandé avec accusé de réception postal ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le tribunal administratif a adressé un avis d'audience le 25 septembre 1992 à l'adresse indiquée par M. X... dans sa requête introductive d'instance par pli recommandé qui a été retourné le même jour par les services postaux au greffe du tribunal administratif avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... aurait, au titre de l'instance dont il s'agit, informé ledit tribunal administratif de son changement d'adresse ; que, par suite, la circonstance qu'un second avis d'audience adressé le 16 octobre 1992 à l'intéressé lui soit parvenu postérieurement à l'audience n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; que, dès lors, M. X... qui n'invoque aucun autre moyen pour contester ledit jugement n'est pas fondé à en demander l'annulation ; Considérant que la commune de CRUSNES demande la condamnation de M. X... à lui payer une somme de 1 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une somme de 1 500 F à la commune de CRUSNES au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de CRUSNES et au ministre du logement. 24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R139, R193, L8-1

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