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92NC01030 92NC01031

CETATEXT000007551911 J5XLX1994X06X0000001030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/19/CETATEXT000007551911.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 juin 1994, 92NC01030 92NC01031, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC01030 92NC01031 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI VU I° les requêtes enregistrées le 29 décembre 1992 et le 10 février 1993, sous le n° 92NC01030 présentées pour M. Guy X... demeurant ... (Moselle) ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 10 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulé un état exécutoire du 1er mars 1991 émis par le maire de CRUSNES et le rendant débiteur envers la COMMUNE de CRUSNES d'une somme de 9 411,00 F ; 2°) - d'annuler l'état exécutoire susmentionné ; VU le mémoire en défense, enregistré le 10 février 1994, présenté pour la COMMUNE de CRUSNES ; la COMMUNE de CRUSNES conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. X... à lui payer une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II° les requêtes enregistrées sous le N° 92NC01031 les 29 décembre 1992 et 22 janvier 1993 présentées pour M. Guy X... demeurant ... (Moselle) ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 10 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération de la COMMUNE de CRUSNES en date du 13 octobre 1990 fixant le montant des indemnités dûes par M. X... à la somme de 9 411 F ; 2°) - d'annuler ladite délibération ; VU le mémoire en défense enregistré le 8 avril 1993 présenté pour la COMMUNE de CRUSNES ; la COMMUNE de CRUSNES conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les jugements attaqués ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller ; - les observations de Me Y..., de la S.C.P. AUBRY-NAJEAN-LANGUILLE-KNITTEL, avocat de la commune de CRUSNES ; - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui était secrétaire de la mairie de CRUSNES (Meurthe-et-Moselle) jusqu'au 30 avril 1989, a bénéficié, à ce titre, d'un logement de fonction dans un immeuble appartenant à la commune ; que l'intéressé, malgré deux mises en demeure du maire en date des 3 mai 1984 et 7 juillet 1984, n'a libéré les lieux que le 30 septembre 1990 ; que le maire de CRUSNES a émis à l'encontre de M. X... un titre de perception de 9 411 F en date du 1er mars 1991 correspondant au montant de la somme due au titre de cette occupation, après que la délibération du conseil municipal du 13 octobre 1990 ait déterminé le montant de ladite indemnité et autorisé le maire à en poursuivre le recouvrement ; que M. X... ayant, par deux requêtes distinctes, contesté le principe même du paiement de ladite indemnité, le titre exécutoire émis à son encontre et la délibération susmentionnée du conseil municipal, le tribunal administratif de Nancy saisi du litige, a par deux jugements en date du 10 novembre 1992, rejeté les requêtes de M. X... ; que ce dernier relève appel de ces deux jugements ; Considérant que les requêtes d'appel enregistrées au greffe de la cour sous les numéros 92NC01030 et 92NC01031 de M. X... présentent à juger des questions connexes ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions présentées dans la requête N° 92NC001031 : Considérant que M. X... soutient que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que l'avis l'informant de la date de l'audience au cours de laquelle sa requête devait être examinée par le tribunal administratif de Nancy, lui serait parvenu le 21 octobre 1992, soit le lendemain de ladite audience ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant l'avis d'audience litigieux a été expédié à M. X... le 25 septembre 1992 à une adresse différente de celle que l'intéressé avait mentionné dans sa requête introductive d'instance ; que ce pli ayant été retourné au tribunal administratif par les services postaux avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée", une seconde convocation a été envoyée à M. X... le 10 octobre 1992, laquelle ne lui a été effectivement remise que le 21 octobre 1992 ; que, par suite, M. X... n'a pu être averti, conformément aux dispositions de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du jour où son affaire serait appelée à l'audience ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 10 novembre 1992 est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le logement litigieux occupé par M. X... depuis le 1er septembre 1986 est situé dans l'enceinte du groupe scolaire N° 5, au dessus de l'école maternelle et destiné normalement à l'instituteur affecté à ladite école ; qu'un tel logement, attenant aux bâtiments affectés au service public de l'enseignement et spécialement aménagé à cette fin, fait partie du domaine public de la COMMUNE de CRUSNES ; Considérant que M. X... s'étant maintenu dans les lieux postérieurement à la mutation dont il avait fait l'objet en septembre 1989, malgré les avertissements qui lui avaient été adressés par le maire, est devenu, de ce fait, un occupant sans titre du domaine public ; qu'ainsi, il ne pouvait se prévaloir d'un contrat, même tacite, conclu avec la commune, ni des dispositions de la législation de droit commun sur les loyers, laquelle est inapplicable en matière d'occupation du domaine public ; que, par suite, les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître du litige qui s'en est suivi ; Considérant que la délibération litigieuse du conseil municipal en date du 13 octobre 1990 a eu pour objet de fixer le montant des redevances dues par M. X... pour l'occupation indue d'une dépendance du domaine public, comme il a été dit ci-dessus, pour la période du 1er septembre 1989 au 30 octobre 1990 ; qu'une telle décision a pu, à bon droit, avoir une portée rétroactive en tant qu'elle se bornait à mettre un terme à la situation irrégulière de l'intéressé qui avait perduré pendant un an ; que les circonstances que le procès-verbal de ladite délibération aurait mal orthographié le nom de M. X... et que le conseil municipal aurait, à supposer que ce soit établi, refusé le paiement d'un loyer de sa part, sont sans influence sur le bien-fondé de ladite délibération ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à en demander l'annulation ; Sur les conclusions de la requête présentée sous le N° 92NC01030 : Considérant que comme il a été dit ci-dessus, M. X..., en sa qualité d'occupant sans titre du domaine public, ne peut se prévaloir d'aucun contrat de location soumis à la législation sur les loyers ; qu'il ne peut davantage se prévaloir devant le juge administratif de ce que, par un jugement en date du 8 septembre 1992, le tribunal d'instance de Metz a estimé, à l'occasion d'une procédure de main levée de saisie-arrêt sur salaires, que la créance détenue par la COMMUNE de CRUSNES sur M. X... constituait un loyer ; que c'est à bon droit que le maire de CRUSNES, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 3 octobre 1990, a émis à l'encontre de M. X... et rendu exécutoire le 1er mars 1991, un titre de recettes d'un montant, non contesté, de 9 411 F ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit titre exécutoire ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la COMMUNE de CRUSNES a demandé au titre des deux affaires jointes par le présent arrêt, la condamnation de M. X... à lui payer les sommes respectives de 4 000 F et de 2 500 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de condamner M. X... à verser au titre de ces deux affaire, la somme de 3 000 F à la COMMUNE de CRUSNES et de rejeter le surplus des conclusions de cette dernière ;Article 1 : Le jugement N° 90-1011 du tribunal administratif de Nancy en date du 10 novembre 1992 est annulé.Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.Article 3 : M. X... est condamné à payer la somme de 3 000 F à la COMMUNE de CRUSNES au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X..., à la COMMUNE de CRUSNES et au ministre du logement. 24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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