CETATEXT000007551914 J5XLX1994X06X0000001032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/19/CETATEXT000007551914.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 juin 1994, 92NC01032, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC01032 1E CHAMBRE C M. LAPORTE M.PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1992, présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler la décision implicite par laquelle la commission régionale du contentieux pour l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer de Nancy a rejeté sa demande d'indemnisation consécutive à la dépossession de biens sis en Algérie ; 2°/ de lui accorder les indemnités sollicitées ; Vu la décision en date du 11 mai 1993 par laquelle la commission régionale du contentieux pour l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer de Nancy a sursis à statuer sur la demande d'indemnisation de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu le décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970 ; Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; Vu le décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une requête enregistrée au secrétariat de la commission régionale du contentieux pour l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer le 4 février 1987 sous le numéro 96, M. Jean-Pierre X... a demandé à cette juridiction d'annuler une décision n° 335 467 de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 8 décembre 1986 relative à son dossier de demande d'indemnisation n° 54 F 000 483 ; que M. X... ayant par ailleurs saisi le tribunal administratif de Nancy d'un recours contre cette même décision administrative, celui-ci s'est déclaré incompétent par un jugement du 13 mars 1991 puis a transmis le dossier au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat qui, par une décision du 5 juin 1991, a désigné la commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy pour connaître du litige ; que cette demande a été ensuite enregistrée au secrétariat de la commission sous le numéro 120 ; que, par une première décision en date du 5 décembre 1988, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy a sursis à statuer sur la première demande de M. X... afin d'obtenir de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer la communication du dossier complet ainsi qu'un état complet des décisions d'indemnisation prises à son profit ; que par un arrêt en date du 9 juillet 1992, la cour administrative d'appel a rejeté la requête de M. X... enregistrée sous le numéro 92NC00039 et dirigée contre la décision juridictionnelle implicite par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation aurait rejeté sa demande ; que, par une nouvelle décision en date du 11 mai 1993, ladite commission a décidé une seconde fois de surseoir à statuer afin de permettre à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer de présenter ses observations sur les griefs formulés par M. X... dans une lettre parvenue au secrétariat de la commission la veille de la séance fixée au 11 mai 1993 ; que, devant la Cour, M. X... déclare à nouveau faire appel d'une décision implicite résultant du silence gardé sur sa demande par la juridiction de première instance ; Considérant que, ni les lois susvisées du 15 juillet 1970 et du 16 juillet 1987 et les textes pris pour leur application, ni les dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 reprises à l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'imposent aux commissions du contentieux de l'indemnisation de statuer dans un délai déterminé et ne prévoient que le silence gardé par la juridiction compétente vaudrait décision implicite de rejet ou désaisissement de la juridiction de première instance au profit du juge d'appel à l'expiration de ce délai ; que les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable n'ont pas non plus pour effet d'entraîner à l'issue de ce délai le désaisissement de la juridiction de première instance au profit du juge d'appel ; qu'ainsi, l'appel de M. X..., qui n'est dirigé contre aucune décision de cette juridiction, n'est pas recevable ;Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X... et à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer. 46-06-05-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102 Décret 65-29 1965-01-11 art. 1 Loi 70-632 1970-07-15 Loi 87-549 1987-07-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.