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92NC01037

CETATEXT000007551916 J5XLX1994X06X0000001037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/19/CETATEXT000007551916.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 juin 1994, 92NC01037, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC01037 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI VU la requête, enregistrée le 30 décembre 1992, présentée pour la VILLE de LILLE ; la VILLE de LILLE demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 15 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 9 octobre 1990 par lequel le maire de Lille a accordé à l'association SILDA-FP un permis de construire pour l'extension d'un atelier-entrepôt et condamné la COMMUNE de LILLE à payer à Mme X... une indemnité de 10 000 F ; 2°) - de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ; VU le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 1993, présenté pour Mme X... ; Mme X... conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la COMMUNE de LILLE à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire, enregistré le 18 novembre 1993, présenté pour l'association SILDA-FP ; l'association demande à la Cour de se déclarer incompétente en ce qui concerne la demande de démolition sous astreinte présentée par Mme X... ; de déclarer irrecevables les conclusions de cette dernière en matière d'indemnités ; de dire que l'intéressée n'apporte pas la preuve d'un réel préjudice ; de rejeter sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux du maire de LILLE ; de condamner Mme X... à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un arrêté en date du 9 octobre 1990, le maire de LILLE a accordé à l'association SILDA-FP un permis de construire un atelier-entrepôt contigu à un bâtiment déjà existant situé ... ; que, saisi par Mme X..., voisine de la construction projetée, le tribunal administratif a, par un jugement en date du 15 octobre 1992, annulé l'arrêté susmentionné du maire de LILLE, condamné la ville de LILLE à payer une indemnité de 10 000 F à la requérante et rejeté les conclusions de cette dernière en tant qu'elles étaient dirigées contre ladite association SILDA-FP ; que la ville de LILLE et l'association SILDA-FP relèvent appel dudit jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que dans sa requête enregistrée le 2 décembre 1990 au greffe du tribunal administratif de Lille, Mme X... avait invoqué le non-respect des dispositions de l'article UB.15 du plan d'occupation des sols de LILLE par le projet litigieux ; que, dès lors, la ville de LILLE n'est pas fondée à estimer que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif que le tribunal administratif aurait soulevé d'office l'illégalité dudit article UB.15 du plan d'occupations des sols, sans respecter les dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur l'existence du litige : Considérant que, dans son mémoire en défense enregistré le 2 décembre 1993, Mme X... soutient que le litige serait désormais devenu sans objet, en raison d'une transaction qui serait intervenue le 22 octobre 1992 entre elle-même et l'association ; que cette transaction par laquelle Mme X... renonçait à se prévaloir des conséquences du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire litigieux ne saurait interdire au maire de LILLE, auteur de l'acte litigieux et au pétitionnaire, l'association SILDA-FP, de demander l'annulation dudit jugement ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le litige serait devenu sans objet ; Sur la recevabilité des conclusions de l'association SILDA-FP : Considérant que le mémoire de l'association SILDA-FP a été enregistré au greffe de la Cour le 18 novembre 1993 alors qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Lille dont elle a accusé réception lui a été notifié le 13 novembre 1992 ; que, par conséquent, cette requête déposée en dehors du délai d'appel prévu par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est irrecevable ; que cette même requête ne peut par ailleurs être qualifiée d'intervention à l'appui des conclusions de la VILLE de LILLE puisque le recours de Mme X... devant le tribunal administratif et dirigé contre le permis de construire dont elle était bénéficiaire avait conféré à l'association SILDA-FP la qualité de partie à l'instance ; que, dès lors, la requête de cette dernière ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions de la VILLE de LILLE : En ce qui concerne la légalité du permis de construire litigieux : Considérant que pour justifier le bien-fondé du permis de construire litigieux, la ville de LILLE invoque les dispositions de l'article UB.14 du plan d'occupation des sols applicable permettant en zone UB.b l'attribution d'une bonification de 0,30 au coefficient d'occupation du sol de 1,50 lorsque les travaux portent sur des constructions à usage industriel, artisanal ou commercial ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'association SILDA-FP, qui a pour objet statutaire "l'étude et la mise en oeuvre des moyens propres à promouvoir, à aider et à développer la formation professionnelle", a été autorisée par un arrêté du préfet du Nord en date du 21 avril 1988, pris en application des dispositions de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation, à affecter à l'usage de bureaux, des locaux d'habitation sis ... dont elle est propriétaire depuis 1973 ; que les plans produits par ladite association confirment qu'à la date de sa demande de permis de construire, la destination de ces locaux était demeurée inchangée ; que, bien que le permis de construire litigieux ait eu pour objet l'édification d'un entrepôt destiné à abriter du matériel d'imprimerie, cette adjonction aux bâtiments préexistants ne constitue, en raison de sa superficie et de la nature essentiellement administrative de l'activité de l'association, qu'un accessoire des locaux appartenant à cette dernière ; que, par suite, le maire de LILLE ne pouvait se fonder sur les dispositions susmentionnées de l'article UB.14 du plan d'occupation des sols pour accorder une bonification de 0,30 à la construction en litige ; que, par conséquent, l'arrêté susmentionné par lequel le maire de LILLE a accordé le permis de construire litigieux ayant pour effet de porter l'ensemble des constructions sur le terrain d'assiette à 590,5 m2 excédant ainsi la superficie de 498 m2 autorisée par un coefficient d'occupation du sol de 1,50 est entaché d'illégalité ; que, dès lors, la ville de LILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté précité du 9 octobre 1990 du maire de LILLE ; En ce qui concerne le préjudice de Mme X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de plusieurs constats d'huissier et de témoignages produits par des voisins de Mme X..., que les travaux exécutés en vue de l'édification de la construction litigieuse ont causé à cette dernière divers troubles de voisinage consistant en difficultés d'accès à sa propriété et en nuisances sonores ; qu'en condamnant la VILLE de LILLE à payer à ce titre à Mme X... une indemnité de 10 000 F, le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice subi par celle-ci ; que, dès lors, la VILLE de LILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à payer à la requérante ladite somme de 10 000 F ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu de condamner la VILLE de LILLE à verser, au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 5 000 F à Mme X... et de rejeter le surplus des conclusions de cette dernière ;Article 1 : La requête de la VILLE de LILLE et les conclusions de l'association SILDA-FP sont rejetées.Article 2 : La VILLE de LILLE est condamnée à payer la somme de 5 000 F à Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE de LILLE, à Mme X..., à l'association S.I.L.D.A.-F.P. et au ministre de l'équipement. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code de la construction et de l'habitation L631-7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, R229, L8-1

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