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92NC01038

CETATEXT000007551918 J5XLX1994X06X0000001038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/19/CETATEXT000007551918.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 juin 1994, 92NC01038, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC01038 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER Mme FELMY Vu les requêtes enregistrées les 31 décembre 1992 et 15 février 1993, présentées par Mme Dorette X..., Mme Anne Z..., M. Jean Y... et M. Albert Y... ; Les requérants demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la COMMUNE D'ITTENHEIM (Bas-Rhin) à leur payer une indemnité de 1 330 348 F ; 2°/ de condamner ladite COMMUNE D'ITTENHEIM à leur payer la somme susmentionnée de 1 330 348 F ; Vu le mémoire enregistré le 3 mars 1993 présenté pour la COMMUNE D'ITTENHEIM ; La COMMUNE D'ITTENHEIM conclut au rejet de la requête et demande la condamnation des requérants au paiement d'une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1994 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me HUNAULT, avocat de la COMMUNE D'ITTENHEIM, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ( ...)" ; Considérant que par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 1992, présentée sans le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Mme Dorette X..., Mme Anne Z..., M. Jean Y... et M. Albert Y... se sont bornés à indiquer leur intention de faire appel du jugement en date du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande et dont les intéressés avaient reçu notification le 7 novembre 1992 ; que ladite requête n'étant pas au nombre de celles qui sont dispensés devant la Cour du ministère d'avocat en application des dispositions de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les intéressés ont été invités par le greffe de la Cour a régulariser leur requête ; que cette régularisation n'est intervenue que par la production d'un mémoire signé d'un avocat et enregistré le 13 mai 1993 ; que si ce mémoire contient l'exposé des faits et moyens présentés alors par les requérants, il a été enregistré au greffe de la Cour postérieurement aux délais d'appel prévus par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, la requête de Mme Dorette X..., de Mme Anne Z..., de M. Jean Y... et de M. Albert Y... est irrecevable et doit être rejetée ; Considérant que la COMMUNE D'ITTENHEIM a demandé la condamnation de Mme Dorette X..., de Mme Anne Z..., de M. Jean Y... et de M. Albert Y... à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande à concurrence de la somme de 5 000 F et de rejeter le surplus de saArticle 1er : La requête de Mme Dorette X..., de Mme Anne Z..., de M. Jean Y... et de M. Albert Y... est rejetée.Article 2 : Mme Dorette X..., Mme Anne Z..., M. Jean Y... et M. Albert Y... sont condamnés à payer la somme de 5 000 F à la COMMUNE D'ITTENHEIM au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dorette X..., à Mme Anne Z..., à M. Jean Y..., à M. Albert Y..., à la COMMUNE D'ITTENHEIM et au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108, R116, R229, L8-1

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