CETATEXT000007551920 J5XLX1994X06X0000001113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/19/CETATEXT000007551920.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 juin 1994, 93NC01113, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01113 1E CHAMBRE C M. LAPORTE Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 1993, présentée pour M. et Mme Y... Z..., domiciliés ... ; Les requérants demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 23 juillet 1993 modifiée le 7 octobre 1993 par laquelle le maire de la commune d'ETZLING a délivré un permis de construire à M. X... ; 2°/ de décider que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, il sera sursis à son exécution ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1994 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur, - les observations de Me JAQUET, avocat de M. et Mme Y... Z... et Me CYTRYNBLUM, avocat de la commune D'ETZLING, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un arrêté en date du 23 juillet 1993 et par un arrêt modificatif en date du 7 octobre 1993, le maire de la commune d'ETZLING a accordé à M. et Mme X... le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain bordant le côté de la rue Saint-Martin opposé à celui où est située la propriété de Mme Z... ; que ces derniers ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg de deux demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire et à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; que, par le jugement attaqué en date du 5 novembre 1993, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande de sursis à exécution après avoir considéré qu'aucun des moyens invoqués par les requérants à l'appui du recours pour excès de pouvoir présenté contre le permis litigieux ne paraissait de nature, en l'état du dossier qui lui était soumis, à justifier l'annulation de cette mesure ; que, par un second jugement en date du 31 décembre 1993 dont les requérants ont fait appel devant la Cour par une requête enregistrée sous le numéro 94NC00221, ce même tribunal administratif a rejeté la requête des époux Z... tendant à l'annulation dudit permis de construire ; Considérant que M. et Mme Z... invoquent la violation des dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'ETZLING relatif aux caractéristiques des voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile ; qu'aucune des branches de ce moyen ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier le sursis à l'exécution du permis de construire accordé à M. et Mme X... ; que, par suite, M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande de sursis à exécution ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme Y... Z..., à la commune d'ETZLING, à M. et Mme X... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.