CETATEXT000007551922 J5XLX1994X06X0000001173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/19/CETATEXT000007551922.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 juin 1994, 93NC01173, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01173 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. PIETRI VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 1er décembre 1993, présentée par M. André X..., demeurant Chemin de Remy-Mai à ESSEY-les-NANCY (Meurthe-et-Moselle) ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 5 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du certificat d'urbanisme négatif en date du 26 février 1993 concernant la parcelle cadastrée AC 256 lui appartenant, délivré par le maire de la commune d'Essey-les-Nancy ; 2°) - de faire droit à sa demande d'annulation présentée devant le tribunal administratif de Nancy ; VU le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 1993, présenté pour la commune d'Essey-les-Nancy représentée par son maire en exercice, représenté par la S.C.P. BLEUET, JULBIN, GAUTHIER, COLLESSON, THIBAUT, SOUCHAL, avocat ; La commune d'Essey-les-Nancy conclut : 1°) - au rejet de la requête ; 2°) - à la condamnation de M. X... à verser à la commune une somme de 2 965 F T.T.C. au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d'engager ; VU l'ordonnance en date du 3 mars 1994 par laquelle le président de la 1ère Chambre a fixé la clôture de l'instruction à partir du 8 avril 1994 à 16 heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret N° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller ; - les observations de M. X... et de Me SOUCHAL, avocat de la commune d'Essey-les-Nancy ; - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 3-1-4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Essey-les-Nancy, pour être constructible, une parcelle située en zone UB doit disposer d'un accès automobile avec une voie publique ou privée, obtenue directement ou par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins d'une largeur minimum de trois mètres ; Considérant que M. X... est propriétaire sur le territoire de la commune d'Essey-les-Nancy d'une parcelle de terrain enclavée cadastrée 256 a, située dans une zone UB du plan d'occupation des sols de cette commune ; qu'il ne conteste pas que sa propriété n'avait, à la date à laquelle il a sollicité la délivrance pour son terrain d'un certificat d'urbanisme, qu'un accès piétonnier d'une largeur de deux mètres alors que les règles d'urbanisme opposables au requérant exigent une voie accessible aux automobiles, de trois mètres de large ; que si M. X... reproche au maire de la commune d'Essey-les-Nancy de s'être opposé à l'établissement sur le domaine privé de la commune d'un droit de passage rendant sa parcelle constructible, ce moyen, relatif aux rapports de droit privé liant cette collectivité publique et le requérant, ne permet pas à M. X... d'établir utilement qu'il disposait, au jour où le maire d'Essey-les-Nancy a statué sur sa demande, d'un accès rendant constructible sa parcelle ; que le maire, qui avait compétence liée, était, dans ces conditions, tenu de lui délivrer, en application des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, un certificat d'urbanisme négatif ; que, dès lors, les autres moyens du requérant sont également inopérants ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner M. X... à payer à la commune d'Essey-les-Nancy la somme de 1 000 F ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à verser à la commune d'Essey-les-Nancy la somme de 1 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune d'Essey-les-Nancy et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code de l'urbanisme L410-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.