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93NC001178

CETATEXT000007551924 J5XLX1994X06X0000001178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/19/CETATEXT000007551924.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 juin 1994, 93NC001178, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC001178 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. PIETRI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 2 décembre 1993, présentée pour M. Roland X... et son épouse, demeurant ..., représentés par Me POUGEOISE, avocat ; M. et Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 3 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 21 novembre 1991 par le maire de la ville de Metz aux époux Z... ; 2°/ de faire droit à leur demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°/ de condamner M. et Mme Y... à leur verser une somme de 4 000 F au titre des dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 5 000 F en remboursement des frais qu'ils ont engagés ; Vu l'ordonnance en date du 3 mars 1994 par laquelle le président de la 1ère chambre a fixé la clôture de l'instruction à partir du 8 avril 1994 à 16 heures ; Vu la décision en date du 25 mars 1994 du bureau de l'aide juridique désignant Me POUGEOISE pour représenter les requérants ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. Y... : Sur le moyen tiré de ce que M. Y... aurait sollicité une autorisation d'occupation des sols en fournissant des informations inexactes : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 21 novembre 1991 par lequel le maire de la commune de Metz a autorisé M. Y... à édifier deux garages sur la parcelle n° 1740 lui appartenant et située au 165 A de la route de Vallières n'a pas pour effet de permettre leur implantation sur la parcelle contiguë n° 620 située au n° 165, laquelle appartient à M. X... ; que la circonstance que la demande de permis n'indiquait pas qu'une fraction de la parcelle n° 1740 en avait été détachée pour constituer la parcelle 620 précitée est en elle-même sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il n'est pas allégué que la construction projetée devait être édifiée sur la propriété du requérant ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 111.4 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ..." ; Considérant que le requérant soutient que la parcelle de M. Y... n'est pas dotée d'une desserte suffisante au sens des dispositions précitées de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu des caractéristiques des lieux qui autorisent l'accès des véhicules par la route de Vallières et par un passage de plus de deux mètres de large longeant le fonds du requérant, le maire de Metz n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en autorisant les constructions en litige ; que, par suite le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la condamnation des époux Y... au paiement de dommages et intérêts : Considérant que les conclusions susanalysées, présentées pour la première fois en appel par M. X..., sont, en tout état de cause, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions ci-dessus rappelées font obstacle à ce que les époux Y..., qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à payer à M. X... la somme de 5 000 F que celui-ci réclame au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à M. Y..., à la COMMUNE DE METZ et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code de l'urbanisme R111, R111-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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