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94NC00040

CETATEXT000007551928 J5XLX1994X06X00000B0040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/19/CETATEXT000007551928.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 juin 1994, 94NC00040, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00040 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. PIETRI VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 13 janvier et 23 mars 1994, présentés pour Mme X... CANONNE, demeurant ... (Pas-de-Calais), représentée par Me MATHOT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 22 avril 1992 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement de la route départementale 76 sur le territoire de la commune de Villers-Brulin et déclaré cessibles les parcelles nécessaires à l'exécution de ces travaux ; 2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Lille ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'expropriation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret N° 92-245 du 17 mars 1992 ; VU l'ordonnance en date du 14 avril 1994 par laquelle le Président de la 1ère Chambre a fixé la clôture de l'instruction à partir du 19 mai 1994 à 16 heures ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique : Considérant que la portion de route du chemin départemental N° 76 comprise entre le point kilométrique 2,220 et 2,720 est entièrement située sur le territoire de la commune de Villers-Brulin ; qu'ainsi la commune limitrophe de Savy-Berlette ne peut être regardée comme concernée par l'opération de rectification du tracé de la route départementale 76 entre les points susvisés ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les formalités de publicité auraient du être également accomplies dans cette commune ; En ce qui concerne le dossier soumis à l'enquête : Considérant, en premier lieu, que la notice explicative qui contenait des indications suffisantes sur les motifs et sur le contenu de l'opération envisagée n'avait pas à justifier que la largeur ou la visibilité avaient été à l'origine d'accidents ; Considérant, en second lieu, que le dossier de l'enquête publique comportait l'appréciation sommaire des dépenses exigées par l'article R.11-3-5 du code de l'expropriation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évaluation à laquelle ont procédé les services départementaux ne révélait pas le coût des travaux et acquisitions foncières tels qu'ils pouvaient être appréciés à la date de l'enquête ; En ce qui concerne l'utilité publique du projet : Considérant que, si des motifs différents de ceux invoqués par la collectivité demanderesse pour justifier sa demande de déclaration d'utilité publique, sont apparus au cours de l'enquête, cette circonstance n'a pas privé le projet de rectification de quatre virages du chemin départemental N° 76 sur le territoire de la commune de Villers-Brulin de son intérêt ; qu'il ne résulte pas de ce seul fait que le projet déclaré d'utilité publique soit différent de celui qui a été soumis à l'enquête ; Considérant enfin que les emprises du projet affectant la propriété de la requérante ont été réduites au strict minimum afin d'en limiter l'empiétement sur le parc de la requérante ; qu'ainsi et quels que soient les souvenirs attachés au lieu, les atteintes à la propriété privée que comporte l'opération projetée par le département du Pas-de-Calais ne sont pas excessives au regard de l'intérêt qu'elles présentent ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur les autres moyens de la requête : Considérant que la décision par laquelle sont classées et déclassées les emprises faisant partie du domaine public est distincte de celle par laquelle des travaux ou acquisitions sont déclarés d'utilité ; que, par suite, les moyens dirigés contre la décision demandant l'enquête préalable à ce déclassement sont inopérants à l'égard de l 'arrêté portant déclaration de l'utilité du projet de travaux ; qu'en outre, la circonstance que la requérante aurait été privée de la possiblité d'acquérir les délaissés de terrain de l'opération autorisée par l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en violation des dispositions de l'article L.112-8 du code de la voirie routière est sans influence sur la légalité de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 1989 du préfet du Pas-de-Calais ;Article 1 : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au département du Pas-de-Calais et au Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 34-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE Code de l'expropriation R11-3-5 Code de la voirie routière L112-8

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