CETATEXT000007551935 J5XLX1994X10X0000000012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/19/CETATEXT000007551935.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 octobre 1994, 94NC00012 94NC00018, inédit au recueil Lebon 1994-10-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00012 94NC00018 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 1994 sous le N° 94NC00012 présentée par Me X... pour l'Association Rhin-Sud-Environnement, dont le siège est ... (Haut-Rhin), représentée par sa présidente en exercice, à ce dûment habilitée par délibération du comité directeur en date du 28 décembre 1993, pour Mme Agnès Y... demeurant ..., pour M. Robert B... demeurant ..., pour M. Jean C... demeurant ..., pour M. Marcel D... demeurant ..., pour Mme Patricia E... demeurant ... ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du Préfet du Haut-Rhin, en date du 5 août 1993, accordant un permis de construire à la société EUROGLAS aux fins d'édifier une unité de production de verre sur un terrain sis sur le territoire de la commune de HOMBOURG ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, en date du 13 septembre 1994, l'ordonnance du président de la première chambre de la cour administrative d'appel prononçant la clôture de l'instruction à partir du 30 septembre 1994 à 16 heures ; Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 1994, sous le N° 94NC00018, présentée par M. Philippe A..., demeurant ... (Haut-Rhin) ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du Préfet du Haut-Rhin, en date du 5 août 1993, accordant un permis de construire à la société EUROGLAS aux fins d'édifier une unité de production de verre sur un terrain sis sur le territoire de la commune de HOMBOURG ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu, en date du 29 mars 1994, l'ordonnance du président de la première chambre de la cour administrative d'appel prononçant la clôture de l'instruction à partir du 29 avril 1994 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1994 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - les observations de Me Elisabeth X..., avocat, pour l'Association Rhin-Sud-Environnement, pour Mme Agnès Y..., pour M. Robert B..., pour M. Jean C..., pour M. Marcel D..., pour Mme Patricia E..., et les observations de Me Z... de la SCP HORN-ERTLEN-CYWIE-WELSCH, avocat, pour la société EUROGLAS, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Considérant que dans un ultime mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 28 septembre 1994, la société EUROGLAS soutient pour la première fois, en produisant quatre photographies à l'appui de ses allégations, que les travaux de construction de l'usine de production de verre plat, sise sur le territoire de la commune de HOMBOURG, sont achevés ; que ces allégations ont été corroborées par la production le 4 octobre 1994, jour de l'audience de la Cour, à la barre de celle-ci, de nouvelles photographies tendant à établir que l'édification et l'aménagement de ladite usine sont terminés ; que, dès lors, il y a lieu, pour que le principe du caractère contradictoire de la procédure soit respecté à l'égard des requérants, de rouvrir l'instruction pour permettre à ces derniers de prendre utilement connaissance de ces éléments nouveaux et d'y répondre, s'ils s'y croient fondés, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision ;Article 1 : Dans les deux instances susvisées l'instruction est rouverte pour permettre aux requérants, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt, de produire leurs observations éventuelles sur l'état d'avancement des travaux de construction de l'usine EUROGLAS à HOMBOURG.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Rhin-Sud-Environnement, à Mesdames Y... et E..., à Messieurs B..., C..., D... et A..., à la société EUROGLAS ainsi qu'au Ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme. 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.