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94NC01654

CETATEXT000007551940 J5XLX1996X04X0000001654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/19/CETATEXT000007551940.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 avril 1996, 94NC01654, inédit au recueil Lebon 1996-04-11 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01654 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 21 novembre 1994 au greffe de la cour, présentée par M. Jean X..., demeurant ... (Somme) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; VU le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre délégué au budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'article 44 quater du code général des impôts exonère d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés certaines entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ; que ces dispositions ne sont applicables qu'aux entreprises visées au III de l'article 44 bis du même code et ne peuvent, par suite, bénéficier, selon les termes mêmes de ce dernier article, aux "entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a créé le 1er avril 1984 une entreprise ayant pour objet le travail à façon des pièces mécaniques, dans des locaux attenants à la société "Mécanique Générale du Ponthieu" (M.G.P.), dirigée par son père et dont il détient avec son épouse 20 % du capital social ; qu'il n'est pas contesté que la création de cette entreprise, qui a réalisé plus de la moitié de son chiffre d'affaires au titre des trois exercices clos respectivement les 31 mars 1985, 1986 et 1987 en sous-traitance au profit de la société M.G.P., s'est accompagnée de la réduction des travaux effectués directement par ladite société, qui a notamment confié à l'entreprise de M. X... la confection de matrices qu'elle réalisait auparavant par d'autres moyens techniques, ainsi que de la diminution, tant en valeur absolue qu'en pourcentage, des commandes passées auprès des autres sous-traitants de la société M.G.P. ; qu'eu égard à ce qui précède, et nonobstant la circonstance que M. X... ait procédé à l'usinage des pièces mécaniques à l'aide d'un équipement d'électro-érosion à fil, dont disposait d'ailleurs également l'un des sous-traitants de la société M.G.P., l'entreprise dont s'agit doit être regardée comme créée pour la reprise d'une activité préexistante et ne saurait, par suite, être exonérée d'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis

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