CETATEXT000007551944 J5XLX1996X04X0000001771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/19/CETATEXT000007551944.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 avril 1996, 95NC01771, inédit au recueil Lebon 1996-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01771 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 1995 sous le N° 95NC01771, présentée au nom de l'Etat par le Préfet de la Somme ; le Préfet demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de la commune de Saint-Sauflieu du 7 mars 1995 accordant un permis de construire à M. X... ; VU le jugement attaqué ; VU la décision par laquelle le Président de la 1ère Chambre de la Cour Administrative d'Appel de Nancy a dispensé la présente affaire d'instruction ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; Considérant que le Préfet de la Somme n'a pas justifié, malgré la demande qui lui en a été faite par la Cour, avoir notifié à l'auteur de la décision ni au titulaire de l'autorisation sa requête tendant à l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens qui concerne une décision relative à l'utilisation du sol ; que cette requête est, par suite, irrecevable ;Article 1 : La requête susvisée du Préfet de la Somme est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Préfet de la Somme. Copies en seront adressées au Maire de Saint-Sauflieu, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES Code de l'urbanisme L600-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.