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95NC01913

CETATEXT000007551946 J5XLX1996X04X0000001913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/19/CETATEXT000007551946.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 avril 1996, 95NC01913, inédit au recueil Lebon 1996-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01913 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 27 novembre 1995 et 20 février 1996, présentés par : * la société à responsabilité limitée INTER FORMATION S.E. WOIPPY 2 000, dont le siège social est ... à 57140 Woippy, représentée par son gérant en exercice ; * M. Joseph Y... ; Ils demandent à la Cour : 1°) - d'annuler l'ordonnance du 13 novembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'arrêtés préfectoraux autorisant l'exploitation d'établissements concurrents ; 2°) - d'ordonner le sursis à exécution des arrêtés du 19 juin 1995 par lesquels le préfet de la Moselle a autorisé M. X... et M. de Z... à exploiter chacun un établissement de formation des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ; VU l'ordonnance attaquée ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - les observations de M. Y..., présent ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, par l'ordonnance attaquée, la demande de la société INTER FORMATION S.E. WOIPPY 2 000 et de M. Y... tendant au sursis à exécution d'arrêtés préfectoraux autorisant l'exploitation d'établissements concurrents au motif que l'exécution de ces décisions ne leur causerait pas un préjudice de nature à justifier le sursis demandé ; que les requérants, à qui il appartiendra, s'ils s'y croient fondés, de rechercher la responsabilité de l'Etat, n'invoquent aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation portée par le président du tribunal administratif ; que, par suite, la requête ne peut qu'être rejetée ;Article 1 : La requête de la S.A.R.L. INTER FORMATION S.E. WOIPPY 2 000 et de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. INTER FORMATION S.E. WOIPPY 2 000 et à M. Y.... Copie en sera adressée, pour information, à M. le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle et à MM. X... et Z.... 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS

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